Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'association fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de radiation de M. [V], d'ordonner la réintégration de ce dernier en son sein et de la condamner à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que le principe non bis in idem est sans application, s'agissant du prononcé d'une mesure d'exclusion d'une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les conditions relèvent de la seule volonté des parties exprimée dans ses statuts ; qu'en se fondant pour annuler la décision de radiation de M. [V], sur la circonstance qu'en matière disciplinaire deux sanctions ne peuvent être prises pour les mêmes faits, et que cette sanction ferait double emploi avec l'avertissement qui lui a été adressé pour les mêmes faits, sans qu'il résulte de ses constatations que la radiation prononcée après la mise en garde ne serait pas conforme aux exigences des statuts de l'association, la cour d'appel a violé les articles 1 de la loi du 1er juillet 1901, 1134 devenu 1103 du code civil et le principe non bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil :
6Aux termes du premier de ces textes, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
7Selon le deuxième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
8Selon le dernier, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
9Garantie par l'article 11, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'association recouvre à la fois le droit, à valeur constitutionnelle, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, de constituer un tel groupement, mais aussi le droit individuel d'adhérer à une association qui, pour être effectif, nécessite que l'adhérent ne soit pas exposé à l'exécution déloyale ou arbitraire à son égard du pacte associatif, très spécialement, en matière de décisions d'exclusion.
10Il est ainsi jugé que les statuts d'une association ne peuvent priver un individu du droit de contester en justice la sanction d'exclusion prononcée à son encontre par l'organe disciplinaire du groupement (CEDH, arrêt du 4 avril 2017, Lovric c. Croatie, n° 38458/15), et, lorsqu'une exclusion est prononcée, que le sociétaire doit avoir été préalablement informé des griefs précis qui lui sont reprochés et mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de l'organe disciplinaire (1re Civ., 22 avril 1997, pourvoi n° 95-15.769, Bull. 1997, I, n° 120 ; 1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.041, Bull. 2006, I, n° 496).
11Le moyen pose la question de savoir si le principe non bis in idem est ou non applicable en droit associatif.
12Le principe non bis in idem, suivant lequel nul ne peut être poursuivi, condamné ou puni deux fois en raison du même fait, né du droit pénal, s'applique aussi en matière de discipline des professions réglementées, en droit du travail et en droit de la fonction publique.
13Mais, d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit des associations de s'organiser de manière autonome constitue un aspect important de leur liberté protégée par l'article 11 de la Convention, qu'en particulier, il est nécessaire que les associations aient un certain pouvoir disciplinaire, qui puisse aller jusqu'à celui de décider l'exclusion, sans avoir à craindre une intervention extérieure et que, si la liberté d'association et donc le droit des associations de s'organiser de manière autonome ne sont pas absolus, une association devant notamment respecter des normes minimales lorsqu'elle exclut un de ses membres, l'étendue du contrôle juridictionnel peut être réduite afin de respecter le droit des associations de s'organiser de manière autonome (CEDH, arrêt du 4 avril 2017, Lovric c. Croatie, n° 38458/15, § 71 et 72).
14D'autre part, il est jugé que les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention n'ont pas vocation à s'appliquer aux organes des groupements qui, lorsqu'ils prononcent l'exclusion de l'un de leurs membres à titre disciplinaire, ne font qu'examiner la violation d'engagements contractuels (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.630, Bull. 2006, I, n° 494).
15Ainsi, si manque à l'exigence d'impartialité la formation disciplinaire d'une association dont l'un des membres a fait connaître à l'avance la décision qu'il serait appelé à prendre (1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-14.178), il est également jugé que ne caractérise pas un tel manquement, le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.355, publié).
16Compte tenu du contrôle judiciaire effectif dont peuvent faire l'objet, d'une part, l'exécution de bonne foi du contrat d'association, d'autre part, le respect des garanties applicables en droit disciplinaire associatif, enfin, l'existence d'un motif légitime justifiant la sanction prononcée, l'application du principe non bis in idem aux sanctions prises par une association contre l'un de ses membres, en cas de manquement de ce dernier aux obligations contractuelles résultant du pacte associatif auquel il a librement adhéré, porterait une atteinte ni nécessaire ni proportionnée au principe d'autonomie et de liberté statutaires des associations.
17Pour annuler la décision de radiation prise par le conseil d'administration de l'association à l'encontre de M. [V], l'arrêt retient qu'en matière disciplinaire, il est établi que deux sanctions ne peuvent être prises pour les mêmes faits.
18En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.