Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7L'acquéreur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé irrévocable le jugement dont appel, en ce que celui-ci avait rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du vendeur, d'infirmer ce jugement dans les seules limites de l'appel, alors « que l'appelant incident qui énumère expressément, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif dont il demande la confirmation, et formule en outre une prétention qui avait été rejetée par les premiers juges, demande nécessairement l'infirmation du chef de dispositif ayant rejeté cette prétention ; qu'en jugeant que « l'appel incident formé par M. [M] n'opère pas d'effet dévolutif ce dont il résulte que le jugement dont appel est irrévocable en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société AFE », quand ce chef de dispositif du jugement ne figurait pas dans la liste des chefs dont la confirmation était demandée, et quand M. [M] formulait expressément, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 542, 551 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
8Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
9Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
10Dans la mesure où l'application immédiate de cette règle de procédure résultait de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n'avait jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020.
11Il résulte de cette règle que l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident.
12Lorsqu'en l'absence de terme précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme.
13Pour infirmer le jugement dans les limites de l'appel, l'arrêt relève que les conclusions d'appel incident de l'acquéreur ne sollicitent ni l'infirmation ni la réformation du jugement.
14En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions sollicitait, d'abord, que soit confirmé le jugement sur certains des chefs de dispositif énumérés, ensuite, qu'il soit statué à nouveau sur certaines prétentions précises, ce dont il résultait nécessairement que l'appelant demandait, dans la limite ainsi définie, l'infirmation partielle du jugement, la cour d'appel, qui aurait du constater qu'elle en était saisie, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.