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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 8 · Droit de renouvellement et droit de reprise

Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202235 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si, après coup, on constate qu’une reprise de terre louée n’avait pas besoin d’autorisation administrative à la date du congé, alors le sursis à statuer (report de la décision) accordé par le tribunal n’a pas pu prolonger le bail, ni reporter la date pour vérifier les conditions de la reprise.

    n° 22-16.518 (2025)

  • Le locataire qui conteste un congé pour reprise n’a pas à faire intervenir d’autres personnes que le bailleur dans le procès, car c’est lui seul qui a manifesté sa volonté de mettre fin au bail.

    n° 23-20.161 (2025)

  • Une cession de bail rural n’est opposable au bailleur que si celui-ci a signé l’acte, reçu une notification ou en a pris acte. Un congé reste valable s’il est adressé au locataire en place, même si ce dernier prévoit de céder son bail plus tard.

    n° 22-15.661 (2024)

  • Lorsque des terres reprises doivent être exploitées par une société, c’est cette société qui doit obtenir l’autorisation administrative, et non la personne physique qui reprend les terres.

    n° 13-10.562 (2014)

  • Les conditions pour qu’un bailleur reprenne un bail (par exemple, pour lui-même ou un proche) s’apprécient à la date où le congé est délivré, et non plus tard.

    n° 08-12.106 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-22.496

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-15.142

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le bailleur a délivré, en application de l'article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2022, un nouveau congé pour reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation dont a bénéficié le preneur, le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé initial a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur, sauf en cas d'éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu'il ne pouvait alors utilement opposer

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 22-16.518

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 411-58, alinéas 4 et 6, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, que, s'il apparaît, fût-ce rétrospectivement, qu'à la date d'effet du congé, la reprise n'était pas soumise à autorisation, le sursis à statuer qui aurait cependant été prononcé n'a pu entraîner la prorogation du bail et, par suite, le report de la date d'appréciation des conditions de la reprise

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-20.161

    Sommaire de la Cour

    Le preneur à bail rural, agissant en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré, en application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, par le bailleur, n'est tenu de mettre en cause à l'instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-15.661

    Sommaire de la Cour

    La cession d'un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l'égard du bailleur que si, conformément à l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte. La qualité de preneur du destinataire du congé s'appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n'est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.350

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter prescrite par l'article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour la reprise du bien loué s'applique à la société à caractère purement familial à disposition de laquelle les terres seront mises. En cas de démembrement de la propriété du bien loué, le preneur, associé exploitant d'une société, qui met au profit de celle-ci les terres à disposition, n'est tenu d'en aviser, en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que l'usufruitier. Le preneur n'a pas à informer le bailleur du changement d'associés de la société au profit de laquelle les terres louées sont mises à disposition si ces changements sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-20.308

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les terres reprises, à la suite de la délivrance d'un congé, sont destinées à être exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), l'autorisation administrative d'exploiter doit être obtenue par celui-ci et non du chef du repreneur, personne physique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-14.772

    Sommaire de la Cour

    Pour autoriser la reprise de terres par un ayant droit du bailleur, les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures et notamment si la reprise des terres louées n'a pas pour conséquence de faire dépasser à la société à disposition de laquelle l terres seront mises le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départementales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2015 · n° 14-11.978

    Sommaire de la Cour

    Le simple maintien dans les baux renouvelés, sans établissement d'un nouveau contrat, de la clause d'un bail rural conclu en 1941, date à laquelle le fermage était régi par les règles du code civil et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, selon laquelle à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit ou à celui de leurs descendants directs par période de dix-huit ans jusqu'en 2040, ne caractérise pas une manifestation de volonté non équivoque des bailleurs de renoncer au droit de reprise prévu par les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 12-25.884

    Sommaire de la Cour

    L'indivisibilité du bail cessant à son expiration, le congé donné par des propriétaires indivis pour reprise par l'un d'entre eux de certaines des parcelles données à bail rural est valable pour les parcelles dont ce bailleur devient, par l'effet d'un acte de partage, seul propriétaire à l'expiration du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2014 · n° 12-22.388

    Sommaire de la Cour

    Les parties à un contrat de bail rural ne peuvent conventionnellement déroger aux dispositions de l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime qui excluent l'application des alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du même code pour les baux à long terme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2014 · n° 13-10.562

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Dès lors, viole l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait d'exploiter les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que cette société n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où le bénéficiaire du congé est soumis au régime de la déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 12-26.388

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 octobre 2013 · n° 12-19.964

    Sommaire de la Cour

    S'il apparaît, rétrospectivement, qu'une reprise n'était pas soumise à autorisation, l'éventuelle prorogation du bail prononcée, à raison de l'existence d'un contentieux pendant devant le juge administratif, sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, ne saurait donner naissance à une prorogation, à raison de l'âge du locataire, fondée sur le deuxième alinéa du même texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 avril 2013 · n° 12-14.837

    Sommaire de la Cour

    L'indivisibilité du bail cesse à son expiration. Dès lors, viole, par fausse application, l'article L. 411-62 du code rural, une cour d'appel qui annule un congé pour reprise délivré par un bailleur devenu en cours de bail propriétaire d'une partie des parcelles louées alors qu'elle relève que ce congé est donné pour la date d'expiration du bail et porte sur la totalité des parcelles dont ce bailleur est devenu propriétaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2012 · n° 11-25.960

    Sommaire de la Cour

    Un établissement public hospitalier, bailleur de biens ruraux, ne peut, en ce qu'il n'a pas un objet agricole, exercer une reprise sur le fondement de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 10-12.162

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de publication d'un acte portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers est sans effet sur la validité d'un congé délivré au locataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2009 · n° 08-20.927

    Sommaire de la Cour

    L'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter n'ayant pas pour effet de faire disparaître la demande initiale d'autorisation administrative, le nouvel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rattache directement à la procédure antérieure. Dès lors, fait une exacte application des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, la cour d'appel qui, pour déclarer valable un congé afin de reprise, retient que la nouvelle autorisation a été accordée en réponse à la demande initiale d'autorisation déposée par le bénéficiaire de la reprise avant l'échéance du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2009 · n° 08-18.675

    Sommaire de la Cour

    Une autorisation d'exploiter n'est réputée accordée qu'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. Si l'annulation d'une décision de prolongation de délai fait disparaître rétroactivement la décision, cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mars 2009 · n° 08-12.106

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de la reprise d'un bail à ferme s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été délivré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2009 · n° 07-21.016

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 411-58 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, permet au tribunal paritaire des baux ruraux, à la demande d'une des parties ou d'office, de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive sans en avoir l'obligation, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure devant les juridictions administratives, une cour d'appel qui retient que s'agissant d'une parcelle de petites dimensions, l'opération de reprise projetée n'est pas soumise à autorisation administrative préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-21.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, II, et L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures. 6. Aux termes du second, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. 7. Pour valider le congé pour reprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, dès lors que la parcelle sera »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 janvier 2023 · n° 21-14.775

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a exactement retenu qu'en saisissant le tribunal paritaire en contestation du congé, M. [N] s'était valablement opposé à la reprise dans le délai de quatre mois et pouvait solliciter la prorogation du bail, même s'il n'avait pas évoqué cette prorogation dans sa requête introductive d'instance. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-17.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : 6. Il résulte du premier de ces textes que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. 7. Selon le second, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 8. Il résulte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 19-25.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou, ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société. 7. Pour dire que rien ne s'oppose au renouvellement du bail dont bénéficie M. J..., l'arrêt retient que la vérification du fait qu'il est en règle avec le contrôle des structures doit effectivement être effectuée lorsque l'autorisati »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-25.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ce texte que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise au titre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. 6. Pour rejeter la demande en annulation du congé et valider celui-ci, l'arrêt retient que les consorts P... établissent que Mme H... P... épouse W.. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-21.444

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorisation administrative d'exploiter doit être justifiée par la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, peu important que le candidat à la cession de bail en soit dispensé à titre personnel ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-10.739

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 16-12.464

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 331-2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures suppose une détention des biens objets de la reprise depuis neuf ans au moins et l'établissement, par la société appelée à les exploiter, de la conformité de sa situation à la réglementation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-12.319

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-58 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur peut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint et que cette reprise peut être contestée a posteriori lorsque le propriétaire ne l'a exercée que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment en vendant ou en louant le bien à des tiers ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-20.381

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-47 et L411-58 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 112 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure et que cette nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 14-27.094

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la faculté de céder le bail rural s'apprécie au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et souverainement constaté, d'une part, que le preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages dont il ne justifiait pas avoir réglé le montant réclamé par les bailleurs aux diverses échéances, d'autre part, que le projet de reprise par le candidat cessionnaire ne paraissait pas économiquement viable, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'autorisation de cession ne pouvait leur être accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.