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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 avril 2014, n° 13-10.562

ECLI:FR:CCASS:2014:C300472

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Dès lors, viole l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait d'exploiter les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que cette société n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où le bénéficiaire du congé est soumis au régime de la déclaration

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime

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