Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 avril 2014, n° 13-10.562
ECLI:FR:CCASS:2014:C300472
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Dès lors, viole l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait d'exploiter les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que cette société n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où le bénéficiaire du congé est soumis au régime de la déclaration
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
Suivre l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime
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