Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2017, n° 16-12.319
ECLI:FR:CCASS:2017:C300399
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 411-58 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur peut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint et que cette reprise peut être contestée a posteriori lorsque le propriétaire ne l'a exercée que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment en vendant ou en louant le bien à des tiers ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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