Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. E... et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; qu'en retenant, pour valider le congé pour reprise, que Mme H... P... épouse W..., bénéficiaire de la reprise, avait été autorisée par décision du préfet à devenir associée exploitante au sein de l'Earl du Meldançon, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Earl du Meldançon était titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime :
5Il résulte de ce texte que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise au titre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
6Pour rejeter la demande en annulation du congé et valider celui-ci, l'arrêt retient que les consorts P... établissent que Mme H... P... épouse W... a été autorisée par décision du préfet de la Marne du 30 juin 2014 à devenir associée exploitante au sein de l'EARL du Meldançon et à exploiter 18 ha 28 a 07 ca - dont les 17 ha 83 a 21 ca objets du congé -, sous réserve qu'elle obtienne la capacité professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 331-2 du code rural avant le 1er novembre 2015.
7Il relève, par ailleurs, que le recours formé par M. E... et la SCEA contre cette décision a été rejeté par une décision définitive du tribunal administratif en date du 16 juin 2015, de sorte que Mme H... P... épouse W... est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'EARL du Meldançon, seule personne susceptible de solliciter une autorisation administrative d'exploiter, en était titulaire ou en était dispensée compte tenu des seuils imposés par le schéma directeur départemental alors en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.