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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 18-25.714

ECLI:FR:CCASS:2020:C300741

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ce texte que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise au titre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. 6. Pour rejeter la demande en annulation du congé et valider celui-ci, l'arrêt retient que les consorts P... établissent que Mme H... P... épouse W..

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Q... R... épouse P..., Y... P... et M. D... P... ont donné à bail à M. E... des parcelles de terre. Celui-ci les a mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun, devenu la société civile d'exploitation agricole, Renaud Foissy (la SCEA).

2M. D... P..., Mme N... X... épouse P..., Mme F... P... épouse S..., Mme H... P... épouse W... et M. K... P... (les consorts P...), venant aux droits des bailleurs initiaux, ont délivré congé à M. E... et à la SCEA, à effet du 15 octobre 2015, pour reprise au profit de Mme H... W....

3M. E... et le Scea Renaud Foissy ont sollicité la nullité du congé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. E... et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; qu'en retenant, pour valider le congé pour reprise, que Mme H... P... épouse W..., bénéficiaire de la reprise, avait été autorisée par décision du préfet à devenir associée exploitante au sein de l'Earl du Meldançon, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Earl du Meldançon était titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime :

5Il résulte de ce texte que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise au titre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

6Pour rejeter la demande en annulation du congé et valider celui-ci, l'arrêt retient que les consorts P... établissent que Mme H... P... épouse W... a été autorisée par décision du préfet de la Marne du 30 juin 2014 à devenir associée exploitante au sein de l'EARL du Meldançon et à exploiter 18 ha 28 a 07 ca - dont les 17 ha 83 a 21 ca objets du congé -, sous réserve qu'elle obtienne la capacité professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 331-2 du code rural avant le 1er novembre 2015.

7Il relève, par ailleurs, que le recours formé par M. E... et la SCEA contre cette décision a été rejeté par une décision définitive du tribunal administratif en date du 16 juin 2015, de sorte que Mme H... P... épouse W... est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'EARL du Meldançon, seule personne susceptible de solliciter une autorisation administrative d'exploiter, en était titulaire ou en était dispensée compte tenu des seuils imposés par le schéma directeur départemental alors en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. D... P..., Mme N... X..., épouse P..., Mme F... P..., épouse S..., Mme H... P..., épouse W... et M. K... P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... P..., Mme N... X..., épouse P..., Mme F... P..., épouse S..., Mme H... P..., épouse W... et M. K... P... et les condamne à payer à M. E... et la SCEA Renaud Foissy la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime

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