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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-14.837

ECLI:FR:CCASS:2013:C300408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'indivisibilité du bail cesse à son expiration. Dès lors, viole, par fausse application, l'article L. 411-62 du code rural, une cour d'appel qui annule un congé pour reprise délivré par un bailleur devenu en cours de bail propriétaire d'une partie des parcelles louées alors qu'elle relève que ce congé est donné pour la date d'expiration du bail et porte sur la totalité des parcelles dont ce bailleur est devenu propriétaire

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime

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