Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La preneuse fait grief à l'arrêt de valider le congé pour reprise, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que seule une personne physique peut bénéficier du régime de la déclaration ; qu'il s'ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire de la reprise puisse prétendre au régime de la déclaration ne saurait dispenser la société dans laquelle ce dernier se trouve associé, de détenir elle-même une autorisation d'exploiter, dès lors que les biens repris sont mis à sa disposition ; qu'en retenant, pour autoriser la reprise du bail au profit de [W] [K], qu'il exploitera au moyen de l'Earl de la Fontaine, constituée en 1994 par lui et son père et dont il est membre exploitant, qu'il s'agit donc d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, quand une personne morale ne peut bénéficier du régime de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 331-2, II, et L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime :
5Il résulte du premier de ces textes qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.
6Aux termes du second, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
7Pour valider le congé pour reprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, dès lors que la parcelle sera mise à disposition de l'EARL, constituée entre le bénéficiaire de la reprise et son père.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.