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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 21-21.584

ECLI:FR:CCASS:2023:C300490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, II, et L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures. 6. Aux termes du second, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. 7. Pour valider le congé pour reprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, dès lors que la parcelle sera

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.739), le 1er août 1964, [P] [U] a donné à bail à long terme une parcelle viticole à [X] [D], qui a cédé le bail à la société Domaine Laroche (la preneuse).

2Mme [S] [U], devenue propriétaire de la parcelle, lui a délivré congé, à effet au 31 octobre 2015, pour reprise par son fils, M. [K], exploitant au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Fontaine (l'EARL).

3La preneuse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La preneuse fait grief à l'arrêt de valider le congé pour reprise, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que seule une personne physique peut bénéficier du régime de la déclaration ; qu'il s'ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire de la reprise puisse prétendre au régime de la déclaration ne saurait dispenser la société dans laquelle ce dernier se trouve associé, de détenir elle-même une autorisation d'exploiter, dès lors que les biens repris sont mis à sa disposition ; qu'en retenant, pour autoriser la reprise du bail au profit de [W] [K], qu'il exploitera au moyen de l'Earl de la Fontaine, constituée en 1994 par lui et son père et dont il est membre exploitant, qu'il s'agit donc d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, quand une personne morale ne peut bénéficier du régime de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-2, II, et L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime :

5Il résulte du premier de ces textes qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.

6Aux termes du second, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

7Pour valider le congé pour reprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, dès lors que la parcelle sera mise à disposition de l'EARL, constituée entre le bénéficiaire de la reprise et son père.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La preneuse fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de sortie à une certaine somme, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel n'a statué sur l'indemnité de sortie qu'en raison de la validation du congé pour reprise ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant validé le congé pour reprise entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif sur la fixation de l'indemnité de sortie qui est sous sa dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11La cassation du chef de dispositif validant le congé pour reprise s'étend au chef de dispositif fixant l'indemnité de sortie à une certaine somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [S] [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [U] et la condamne à payer à la société Domaine Laroche la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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