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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 janvier 2023, n° 21-14.775

ECLI:FR:CCASS:2023:C300003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a exactement retenu qu'en saisissant le tribunal paritaire en contestation du congé, M. [N] s'était valablement opposé à la reprise dans le délai de quatre mois et pouvait solliciter la prorogation du bail, même s'il n'avait pas évoqué cette prorogation dans sa requête introductive d'instance. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2020) et les productions, le 16 juin 2016, Mme [O], propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme, a, par application de l'article L. 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, signifié à M. [N], preneur, un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2017.

2Le 14 octobre 2016, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de ce congé.

3Il a, par conclusions prises pour l'audience du 14 septembre 2017, sollicité, en application de l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, la prorogation du bail pour une durée égale à celle devant lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [O] fait grief à l'arrêt de constater la prorogation de plein droit du bail, alors « que pour s'opposer au congé pour reprise en bénéficiant de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, le preneur doit, à peine d'irrecevabilité, manifester son intention de bénéficier de la prorogation dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement au bailleur, soit en saisissant directement le tribunal paritaire d'une demande de prorogation ; qu'en retenant néanmoins qu'il importait peu que le preneur n'ait pas manifesté, dans sa requête introductive d'instance en contestation du congé pour reprise, son intention de bénéficier de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a exactement retenu qu'en saisissant le tribunal paritaire en contestation du congé, M. [N] s'était valablement opposé à la reprise dans le délai de quatre mois et pouvait solliciter la prorogation du bail, même s'il n'avait pas évoqué cette prorogation dans sa requête introductive d'instance.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du congé pour reprise et, ayant constaté la prorogation de plein droit jusqu'au 6 septembre 2021 du bail visé par cet acte, d'ordonner, passé cette date, son expulsion des parcelles concernées, alors « que si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation de plein droit du bail en application de l'article L. 411-58 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code ; qu'ayant constaté la prorogation de plein droit du bail, visé par le congé pour reprise signifié le 16 juin 2016, jusqu'au 6 septembre 2021, la cour d'appel, a, en refusant d'annuler le congé délivré et en ordonnant l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef des parcelles concernées par ce congé passé la date du 6 septembre 2021, violé l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9Mme [O] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation soutenue en appel par M. [N].

10Cependant, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé l'expulsion de M. [N] passé le 6 septembre 2021, invoque un grief résultant de l'arrêt lui-même.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime :

12Selon ce texte, si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation de plein droit du bail en application de l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code.

13Par décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le texte susvisé, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

14L'abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022 et, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.

15Pour ordonner son expulsion passée la date du 6 septembre 2021, l'arrêt retient que M. [N], né le 6 septembre 1959, se trouve à moins de cinq ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite lors de la prise d'effet du congé de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de prorogation du bail, mais seulement jusqu'à la date de son soixante-deuxième anniversaire.

16En statuant ainsi, alors que M. [N] avait formé sa demande en prorogation de bail quand la durée de celle-ci était supérieure à dix-huit mois et qu'il n'avait pas de nouveau été donné congé, la cour d'appel, qui avait constaté la prorogation de plein droit du bail jusqu'au 6 septembre 2021, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La privation d'effet du congé faute d'avoir été réitéré n'entraîne pas sa nullité.

18Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19La cassation prononcée de l'arrêt en ce qu'il ordonne, alors qu'elle n'était pas demandée, l'expulsion du preneur au terme de la prorogation du bail, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, passé la date du 6 septembre 2021, l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef des parcelles concernées par le congé pour reprise signifié le 16 juin 2016, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [N] et au groupement agricole d'exploitation en commun Maison Bourdon la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime

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