Vu l'article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime :
12Selon ce texte, si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation de plein droit du bail en application de l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code.
13Par décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le texte susvisé, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
14L'abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022 et, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.
15Pour ordonner son expulsion passée la date du 6 septembre 2021, l'arrêt retient que M. [N], né le 6 septembre 1959, se trouve à moins de cinq ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite lors de la prise d'effet du congé de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de prorogation du bail, mais seulement jusqu'à la date de son soixante-deuxième anniversaire.
16En statuant ainsi, alors que M. [N] avait formé sa demande en prorogation de bail quand la durée de celle-ci était supérieure à dix-huit mois et qu'il n'avait pas de nouveau été donné congé, la cour d'appel, qui avait constaté la prorogation de plein droit du bail jusqu'au 6 septembre 2021, a violé le texte susvisé.