10Aux termes de l'article L. 411-66, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
11A défaut d'avoir contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à compter de sa réception, le preneur, forclos à contester cet acte, ne peut, dans le cadre d'un contrôle a posteriori prévu par ce texte, se prévaloir de l'inobservation, dont il avait eu, à l'époque, connaissance, des obligations du bénéficiaire de la reprise édictées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime (3e Civ., 1er février 1995, pourvoi n° 92-20.843, Bull. n° 32).
12Aux termes de l'article L. 411-58, alinéas 1er à 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2022, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
13Lorsque le bailleur a délivré, en application de ce texte, un nouveau congé pour reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation dont a bénéficié le preneur, le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé initial a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur, sauf en cas d'éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu'il ne pouvait alors utilement opposer.
14La cour d'appel a, d'abord, relevé qu'un nouveau congé aux fins de reprise avait été délivré le 22 avril 2015 pour le 31 octobre 2016, date de la fin de la période de prorogation et que le contrôle a priori de ce congé, qui n'avait pas été contesté par les preneurs, n'avait pas été exercé.
15Elle a, ensuite, constaté que les preneurs soutenaient que M. [N] [W] avait manqué à son obligation d'exploiter personnellement les parcelles en consentant à son épouse un bail rural le 22 décembre 2016, faisant ainsi ressortir qu'ils invoquaient un fait nouveau, non connu d'eux durant l'instance en annulation du congé du 13 décembre 2012 comme dans les quatre mois du congé du 22 avril 2015.
16Elle en a exactement déduit qu'elle pouvait vérifier, lors du contrôle a posteriori, si le bénéficiaire de la reprise se consacrait à l'exploitation du bien repris.