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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er avril 2021, n° 19-25.078

ECLI:FR:CCASS:2021:C300316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou, ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société. 7. Pour dire que rien ne s'oppose au renouvellement du bail dont bénéficie M. J..., l'arrêt retient que la vérification du fait qu'il est en règle avec le contrôle des structures doit effectivement être effectuée lorsque l'autorisati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), par acte du 25 novembre 1998, Mme G... F... épouse N..., a consenti à M. J... un bail rural de dix-huit ans, expirant le 30 septembre 2016, sur diverses parcelles.

2Par acte du même jour, M. D... N..., Mme G... N... et leur fils, M. P... N..., ont consenti à M. J... un bail de même durée sur d'autres parcelles.

3Par acte du 26 mars 2015, Mme N... a signifié un congé au 30 septembre 2016 pour ces deux baux à M. J..., qui a saisi le tribunal pour en obtenir l'annulation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme N... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé et de rejeter ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit interdit à M. J..., ainsi qu'à tout exploitant de son chef, de pénétrer dans les terres visées au congé et, d'autre part, à la condamnation du preneur à lui payer une indemnité d'occupation, alors « que pour prétendre au renouvellement de son bail, le preneur doit justifier qu'il est en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures, ce que le juge doit vérifier au besoin d'office, et cette condition s'apprécie du chef de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que la vérification de cette condition ne doit être effectuée que lorsque l'autorisation d'exploiter est nécessaire et qu'en l'espèce, rien ne venait indiquer que M. J... se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d'exploiter, quand, ayant constaté qu'en cours de bail, M. J... avait mis les terres louées à la disposition du GAEC de Rapré, de sorte qu'elle devait vérifier si ce groupement détenait, si nécessaire, une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-46, et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime :

6Il résulte de ces textes que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou, ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société.

7Pour dire que rien ne s'oppose au renouvellement du bail dont bénéficie M. J..., l'arrêt retient que la vérification du fait qu'il est en règle avec le contrôle des structures doit effectivement être effectuée lorsque l'autorisation administrative d'exploiter est nécessaire, mais que toutefois, en l'espèce, rien ne vient indiquer que M. J... se trouve dans une situation nécessitant une autorisation administrative d'exploiter.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le GAEC de Rapré, pour lequel elle avait constaté que les terres louées avaient été mises à disposition en cours de bail, était en règle avec les obligations du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité du congé en ce qu'il porte sur « des portions de terre » du « bail n° 2 », l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. J... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
  • Le conseiller rapporteur le president
  • Le greffier de chambre

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