5Mme N... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé et de rejeter ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit interdit à M. J..., ainsi qu'à tout exploitant de son chef, de pénétrer dans les terres visées au congé et, d'autre part, à la condamnation du preneur à lui payer une indemnité d'occupation, alors « que pour prétendre au renouvellement de son bail, le preneur doit justifier qu'il est en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures, ce que le juge doit vérifier au besoin d'office, et cette condition s'apprécie du chef de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que la vérification de cette condition ne doit être effectuée que lorsque l'autorisation d'exploiter est nécessaire et qu'en l'espèce, rien ne venait indiquer que M. J... se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d'exploiter, quand, ayant constaté qu'en cours de bail, M. J... avait mis les terres louées à la disposition du GAEC de Rapré, de sorte qu'elle devait vérifier si ce groupement détenait, si nécessaire, une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-46, et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime. »