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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 avril 2014, n° 12-22.388

ECLI:FR:CCASS:2014:C300468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les parties à un contrat de bail rural ne peuvent conventionnellement déroger aux dispositions de l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime qui excluent l'application des alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du même code pour les baux à long terme

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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