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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 22-23.450

ECLI:FR:CCASS:2024:C300348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2022, n° RG 21/05742), par acte du 23 septembre 1993, [Z] [Y] et [R] [V], son épouse, ont donné à bail rural des parcelles agricoles à la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] (la SCEA).

2Par acte du 29 mars 2019 , MM. [K] et [M] [Y], venant aux droits de [Z] [Y] et [R] [V], ont délivré un congé à la SCEA aux fins de reprise au profit de M. [K] [Y], prenant effet le 10 novembre 2020.

3Par déclaration du 11 juin 2019, la SCEA a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4MM. [Y] font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors « que les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en conséquence, si le repreneur cesse d'être pluriactif entre la date de délivrance du congé et sa date d'effet, il ne saurait être considéré comme un pluriactif au regard du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [K] [Y], pluriactif à la date de la délivrance du congé – dont la date d'effet était fixée au 10 novembre 2020 – avait cessé de l'être au 29 juin 2020, date de dissolution de sa société ; qu'en retenant, pour considérer que M. [Y] aurait dû justifier d'une autorisation administrative d'exploiter et annuler le congé, que les conditions de la reprise devaient s'apprécier par rapport au congé tel qu'il avait été délivré et des mentions y figurant de sorte que le congé mentionnant que [K] [Y] était pluriactif à la date de sa délivrance, il convenait de vérifier si M. [Y] devait à ce titre solliciter une autorisation d'exploiter et prendre en compte son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 quand elle avait constaté que M. [Y] avait cessé d'être pluriactif avant la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 331-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime :

5Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé.

6Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime.

7Pour annuler le congé aux fins de reprise, pour défaut d'autorisation administrative d'exploiter, l'arrêt relève que M. [K] [Y], pluriactif à la date de la délivrance du congé, exploitait son commerce de prêt-à-porter depuis 2010, et ce, jusqu'au 29 juin 2020, date de dissolution de sa société, puis retient que la date d'effet du congé étant fixée au 10 novembre 2020, il convient de vérifier s'il devait, avant cette date, solliciter une autorisation d'exploiter.

8En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le bénéficiaire de la reprise avait cessé son activité de gérant d'une société avant la date d'effet du congé n'a pas recherché s'il était toujours pluriactif à la date d'effet du congé, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le congé délivré à la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4], l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] et la condamne à payer à MM. [K] et [M] [Y] la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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