Ce que soutenait le demandeur
4MM. [Y] font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors « que les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en conséquence, si le repreneur cesse d'être pluriactif entre la date de délivrance du congé et sa date d'effet, il ne saurait être considéré comme un pluriactif au regard du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [K] [Y], pluriactif à la date de la délivrance du congé – dont la date d'effet était fixée au 10 novembre 2020 – avait cessé de l'être au 29 juin 2020, date de dissolution de sa société ; qu'en retenant, pour considérer que M. [Y] aurait dû justifier d'une autorisation administrative d'exploiter et annuler le congé, que les conditions de la reprise devaient s'apprécier par rapport au congé tel qu'il avait été délivré et des mentions y figurant de sorte que le congé mentionnant que [K] [Y] était pluriactif à la date de sa délivrance, il convenait de vérifier si M. [Y] devait à ce titre solliciter une autorisation d'exploiter et prendre en compte son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 quand elle avait constaté que M. [Y] avait cessé d'être pluriactif avant la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 331-2 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime :
5Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé.
6Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime.
7Pour annuler le congé aux fins de reprise, pour défaut d'autorisation administrative d'exploiter, l'arrêt relève que M. [K] [Y], pluriactif à la date de la délivrance du congé, exploitait son commerce de prêt-à-porter depuis 2010, et ce, jusqu'au 29 juin 2020, date de dissolution de sa société, puis retient que la date d'effet du congé étant fixée au 10 novembre 2020, il convient de vérifier s'il devait, avant cette date, solliciter une autorisation d'exploiter.
8En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le bénéficiaire de la reprise avait cessé son activité de gérant d'une société avant la date d'effet du congé n'a pas recherché s'il était toujours pluriactif à la date d'effet du congé, n'a pas donné de base légale à sa décision.