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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 janvier 2009, n° 07-21.016

ECLI:FR:CCASS:2009:C300114

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 411-58 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, permet au tribunal paritaire des baux ruraux, à la demande d'une des parties ou d'office, de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive sans en avoir l'obligation, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure devant les juridictions administratives, une cour d'appel qui retient que s'agissant d'une parcelle de petites dimensions, l'opération de reprise projetée n'est pas soumise à autorisation administrative préalable

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime

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