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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 8 · Droit de renouvellement et droit de reprise

Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 juillet 200634 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’un ayant droit du propriétaire puisse reprendre des terres louées, les juges doivent vérifier, même sans demande, si cette reprise respecte les règles de contrôle des structures agricoles (par exemple, si elle ne dépasse pas les seuils autorisés par le schéma directeur départemental).

    n° 14-14.772 (2015)

  • Lorsque le propriétaire veut refuser le renouvellement d’un bail rural parce que le locataire n’habite pas à proximité des terres, il doit obligatoirement indiquer ce motif dans le congé (lettre de fin de bail).

    n° 24-20.157 (2026)

  • Si le bien repris doit être exploité par une société, le congé doit préciser cette mise à disposition à une société.

    n° 12-26.388 (2014)

  • Les conditions liées à l’exploitation des terres reprises (comme la participation effective aux travaux) sont vérifiées à la date où le congé prend effet, et non à la date où il est envoyé.

    n° 08-13.592 (2009)

  • Le propriétaire peut toujours demander l’ajout d’une clause de reprise tous les six ans dans un bail renouvelé, même si le bail initial était verbal.

    n° 13-14.152 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-20.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement du bail pour défaut d'habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-22.496

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-14.772

    Sommaire de la Cour

    Pour autoriser la reprise de terres par un ayant droit du bailleur, les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures et notamment si la reprise des terres louées n'a pas pour conséquence de faire dépasser à la société à disposition de laquelle l terres seront mises le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départementales

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-14.152

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur est toujours en droit, quelle que soit la forme du bail, de demander l'insertion dans le bail renouvelé d'une clause de reprise sexennale. Dès lors, viole l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui rejette une demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale dans un bail verbal au motif que le contrat-type départemental applicable à ce bail ne prévoyait qu'une simple faculté de réserver au bailleur la faculté de reprise prévue par ce texte

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-14.838

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'obligation faite au repreneur par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime de participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente, quand bien même elle implique un état physique compatible avec cette exigence, est objectivement justifiée par le but légitime de privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 12-26.388

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 octobre 2013 · n° 12-19.964

    Sommaire de la Cour

    S'il apparaît, rétrospectivement, qu'une reprise n'était pas soumise à autorisation, l'éventuelle prorogation du bail prononcée, à raison de l'existence d'un contentieux pendant devant le juge administratif, sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, ne saurait donner naissance à une prorogation, à raison de l'âge du locataire, fondée sur le deuxième alinéa du même texte

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2012 · n° 11-25.960

    Sommaire de la Cour

    Un établissement public hospitalier, bailleur de biens ruraux, ne peut, en ce qu'il n'a pas un objet agricole, exercer une reprise sur le fondement de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2009 · n° 08-20.927

    Sommaire de la Cour

    L'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter n'ayant pas pour effet de faire disparaître la demande initiale d'autorisation administrative, le nouvel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rattache directement à la procédure antérieure. Dès lors, fait une exacte application des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, la cour d'appel qui, pour déclarer valable un congé afin de reprise, retient que la nouvelle autorisation a été accordée en réponse à la demande initiale d'autorisation déposée par le bénéficiaire de la reprise avant l'échéance du bail

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-13.592

    Sommaire de la Cour

    Les conditions spécifiques de la reprise par une société tenant au caractère agricole et familial de celle-ci sont appréciées, conformément aux dispositions de l'article L. 411-60 du code rural, à la date du congé tandis que les conditions tenant à l'exploitation des terres reprises prévues à l'article L. 411-59 du code rural le sont à la date d'effet du congé

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2008 · n° 07-17.688

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 411-59 du code rural n'interdit pas la reprise de parcelles en vue d'une exploitation de subsistance

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-20.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, le propriétaire qui délivre un congé pour reprise, doit à peine de nullité du congé, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. 6. Selon le second, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une soci »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé. 6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'e »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-13.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 10. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise, qui a l'obligation de s'installer à proximité du fonds pour en assurer lui-même l'exploitation, doit indiquer dans le congé l'habitation qu'il occupera dès cette reprise. 11. Pour rejeter la demande d'annulation du congé, l'arrêt retient que le domicile du repreneur, lors de la délivrance de cet acte, y est précisé et qu'à défaut d'autre mention, il doit être compris comme étant aussi son lieu d'habitation, y compris après la reprise du bien, d'autant que le congé mentionne sa proximité avec les terres louées. 12. En st »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2021 · n° 20-17.624

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité. 6. Pour valider le congé, l'arrêt retient que, concernant le logement à proximité de l'exploitation, M. [B], qui habite à proximité des domiciles successifs de M. [S], a eu connaissance du déménagement de celui-ci au sein de la même commune et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tiré de l'indication, dans le congé, d'une adresse devenue obsolète quelques mois plus tard. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-15.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que les congés successivement délivrés portaient sur la même parcelle donnée à bail, concernaient le même bailleur et le même preneur, comportaient les mêmes motifs et la même date d'effet, et se trouvaient rédigés de manière parfaitement identique, la seule différence portant sur l'année de naissance de M. [S]. 7. Elle a relevé que le second acte délivré le 29 juin 2016 ne précisait pas qu'il annulait et remplaçait le premier signifié le 13 juin 2016. 8. Elle a retenu que M. [Z] avait manifesté sa volonté non équivoque de donner congé à M. [S] aux termes du premier exploit d'huissier de justice signifié le 13 juin 2016, auquel il n'a »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-17.084

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [H] de ses demandes, qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'entre le 31 octobre 2015 date de la reprise et le 1er janvier 2018, seule la SCEV Rossignol avait effectivement exploit »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-10.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-59 et R. 331-2, 2°, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, le cas échéant, justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime. 6. Selon le second, satisfait à ces conditions, le bénéficiaire de la reprise qui justifie, à la date de l'opération de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.767

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Ayant retenu, à bon droit, que l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d'éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n'est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail et relevé que le congé délivré par M. J..., en vue de reprendre des terrains situés en zone urbaine, avait été donné pour le 31 octobre 2013, date de fin du bail de dix-huit ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, s'il ne fait pas littéralement état que les biens seront exploités par une personne morale, le congé fait mention de l'autorisation d'exploiter obtenue par l'Earl du Ready par arrêté préfectoral du 12 décembre 2014 et précise que cette autorisation s'étend à M. B..., ce qui constitue un indicateur sérieux que les biens repris vont être mis »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-15.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-59, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 3. Aux termes de ce texte le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit possé »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-16.081

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole : 4. Il résulte de ces textes que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt constate que M. et Mme X... produisent une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par l »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 17-31.619

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 17-31.617

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-15.908

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-59, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que, les acheteurs ou courtiers attestant que la qualité de la production et du travail viticole de M. C... leur donne satisfaction depuis de nombreuses années, il est confirmé que celui-ci dispose du matériel nécessaire, d'autre part, que, ce dernier justifiant recourir aux services de travailleurs saisonniers pour les vendanges, il est présumé être en possession du matériel de vendange adéquat ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si M. C... possédait personnellement et effectivement les matériels nécessaires ou, à dé »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 février 2019 · n° 17-22.168

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-59 et L. 331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime ; »

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  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-10.739

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 16-27.304

    Extrait des motifs

    « Attendu que, le prononcé d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors le cas où le juge administratif s'est prononcé en référé, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, est irrecevable ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 15-23.924

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 26 mai 2011, il avait été sursis à statuer sur le mérite de la demande de cession de bail jusqu'à la décision définitive des juridictions administratives sur la validité de l'autorisation d'exploiter délivrée à M. Jacques X... et la radiation de l'affaire avait été ordonnée et retenu, à bon droit, que le délai de péremption ne court pas lorsque la suspension de l'instance n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance avait été suspendue jusqu'à la décision rendue le 31 mars 2014 par le Conseil d'Etat rejetant le pourvoi de M. Jacques X... contre le refus d'autorisation et que l »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 avril 2018 · n° 16-24.394

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-22.349

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 14-27.094

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la faculté de céder le bail rural s'apprécie au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et souverainement constaté, d'une part, que le preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages dont il ne justifiait pas avoir réglé le montant réclamé par les bailleurs aux diverses échéances, d'autre part, que le projet de reprise par le candidat cessionnaire ne paraissait pas économiquement viable, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'autorisation de cession ne pouvait leur être accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.