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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 mars 2025, n° 23-20.161

ECLI:FR:CCASS:2025:C300132

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le preneur à bail rural, agissant en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré, en application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, par le bailleur, n'est tenu de mettre en cause à l'instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2023), par acte du 21 juillet 1994, [U] [T] a donné à bail à M. [Y] diverses parcelles agricoles.

2Par acte du 20 décembre 2019, M. [O] [T], venu aux droits de [U] [T], a donné congé à M. [Y] aux fins de reprise pour exploiter personnellement et subsidiairement, notamment lors de son départ à la retraite, au profit de son fils M. [B] [T], à effet au 24 décembre 2021.

3Le 13 mai 2020, M. [Y] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [T] fait grief à l'arrêt d'annuler le congé délivré le 20 décembre 2019, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en annulant le congé bénéficiant tant à M. [O] [T] qu'à M. [B] [T], sans que ce dernier n'ait été appelé à la procédure, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Le preneur à bail rural, agissant en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n'est tenu de mettre en cause à l'instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail.

7Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime

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