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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 2014, n° 12-26.388

ECLI:FR:CCASS:2014:C300293

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance

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