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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 mars 2015, n° 14-11.978

ECLI:FR:CCASS:2015:C300355

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le simple maintien dans les baux renouvelés, sans établissement d'un nouveau contrat, de la clause d'un bail rural conclu en 1941, date à laquelle le fermage était régi par les règles du code civil et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, selon laquelle à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit ou à celui de leurs descendants directs par période de dix-huit ans jusqu'en 2040, ne caractérise pas une manifestation de volonté non équivoque des bailleurs de renoncer au droit de reprise prévu par les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés