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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 octobre 2013, n° 12-19.964

ECLI:FR:CCASS:2013:C301080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'il apparaît, rétrospectivement, qu'une reprise n'était pas soumise à autorisation, l'éventuelle prorogation du bail prononcée, à raison de l'existence d'un contentieux pendant devant le juge administratif, sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, ne saurait donner naissance à une prorogation, à raison de l'âge du locataire, fondée sur le deuxième alinéa du même texte

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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