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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 8 · Droit de renouvellement et droit de reprise

Article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 198214 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le bailleur veut refuser le renouvellement du bail rural parce que le locataire n’habite pas près du terrain loué, il doit obligatoirement indiquer ce motif dans le congé.

    n° 24-20.157 (2026)

  • Les améliorations faites par le locataire sans autorisation ne peuvent pas être prises en compte pour calculer le prix du loyer lors du renouvellement du bail rural.

    n° 23-17.036 (2024)

  • Le nouveau prix du bail rural s’applique dès la date de renouvellement du bail, et non à partir de la saisine du tribunal paritaire.

    n° 13-25.787 (2015)

  • Si le locataire a fait des travaux interdits qui ont dégradé le terrain, le propriétaire ne peut pas exiger la remise en état pendant le bail, mais peut demander une indemnité à la fin du bail.

    n° 22-20.257 (2023)

  • Un locataire qui exploite seul un bail rural après le départ de son conjoint a droit au renouvellement du bail pour 9 ans, sauf si le propriétaire a donné congé.

    n° 15-12.772 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-20.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement du bail pour défaut d'habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-17.036

    Sommaire de la Cour

    Les améliorations irrégulièrement apportées au fonds loué par le preneur, qui ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part du bailleur, ne peuvent être prises en considération pour la fixation du prix du fermage du bail renouvelé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2023 · n° 22-20.257

    Sommaire de la Cour

    Si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l'article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d'exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il peut cependant demander, à l'expiration du bail, l'allocation d'une indemnité dans les conditions de l'article L. 411-72 du même code

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-16.815

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-12.772

    Sommaire de la Cour

    Un copreneur à bail rural qui poursuit seul l'exploitation en cas de départ de son conjoint a droit, à défaut de congé, au renouvellement de son bail pour une durée de neuf ans. Viole en conséquence les articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui retient que l'acte par lequel le bailleur du bail initial, devenu seulement usufruitier des biens loués à la suite d'une donation-partage, a donné à bail au copreneur les mêmes terres était nul pour défaut de concours du nu-propriétaire, cet acte ne faisant que mettre en oeuvre le droit au renouvellement du copreneur

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2015 · n° 14-11.978

    Sommaire de la Cour

    Le simple maintien dans les baux renouvelés, sans établissement d'un nouveau contrat, de la clause d'un bail rural conclu en 1941, date à laquelle le fermage était régi par les règles du code civil et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, selon laquelle à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit ou à celui de leurs descendants directs par période de dix-huit ans jusqu'en 2040, ne caractérise pas une manifestation de volonté non équivoque des bailleurs de renoncer au droit de reprise prévu par les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mars 2015 · n° 13-25.787

    Sommaire de la Cour

    Le prix du bail rural renouvelé prend effet à la date de renouvellement du bail. Viole l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime la cour d'appel qui retient que le nouveau prix du bail ne s'applique qu'à compter de la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-17.881

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'élément sur la date des échanges culturaux, une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation du bail ou de contestation du refus du renouvellement du bail, fait exactement application de la loi en vigueur à la date de l'introduction de l'instance

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2021 · n° 20-12.620

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a énoncé que l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime établissait les modalités de fixation du fermage et que l'article 1716 du code civil régissait le différend sur l'estimation du loyer d'un bail verbal quelle qu'en soit la nature. 6. Elle a constaté que le montant du fermage avait été réglé par le preneur depuis 1995 sans aucune contestation des parties au contrat et retenu que M. [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la non-conformité de ce fermage aux règles impératives de l'article L. 411-11 précité. 7. Elle en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'action en fixation du prix du bail d »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-25.270

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-37, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le premier de ces textes, le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations relatives à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. 9. Selon le second, le bail renouvelé est un nouveau contrat. 10. Pour prononcer la rés »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 20-10.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, I, 1°, L. 411-50 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. 8. Selon le deuxième, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans, ce qui donne lieu à un nouveau bail. 9. Selon le troisième, le bail à long terme, conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans, est renouvelable par période de neuf ans. 10. Pour prononcer la résiliation du bail renouvelé le 1er octobre 2016 pour u »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2020 · n° 18-24.114

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail, lequel est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du premier code précité ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-12.466

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le preneur avait fait le choix de changer la destination d'une partie des parcelles en vue de cultures céréalières et de procéder à l'arrachage des arbres résiduels avant que l'expert désigné en première instance ne commence les opérations permettant d'en vérifier l'état, la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'énumérer les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de s'expliquer sur des éléments de preuve que ses constatations rendaient inopérants, a retenu souverainement que le preneur ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, du manquement du bailleur à l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations, de sorte qu'elle a légalemen »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 février 2016 · n° 14-26.845

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire s'était référé à l'arrêté préfectoral de l'année de conclusion du bail pour déterminer un fermage moyen à l'hectare, avait appliqué l'indice de réactualisation pour évaluer les fermages des années postérieures puis avait vérifié, à l'aide d'une grille établie par la direction départementale de l'agriculture, que le fermage ainsi calculé se situait dans la moyenne départementale, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par la seule référence au prix pratiqué dans une autre commune et ne s'est pas contredite, a souverainement retenu que le fermage proposé par l'expert était surévalué et fixé celui-ci au montant du fermage moyen dans le dépa »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.