Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-20.157
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement du bail pour défaut d'habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé