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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 novembre 2009, n° 08-20.927

ECLI:FR:CCASS:2009:C301303

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter n'ayant pas pour effet de faire disparaître la demande initiale d'autorisation administrative, le nouvel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rattache directement à la procédure antérieure. Dès lors, fait une exacte application des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, la cour d'appel qui, pour déclarer valable un congé afin de reprise, retient que la nouvelle autorisation a été accordée en réponse à la demande initiale d'autorisation déposée par le bénéficiaire de la reprise avant l'échéance du bail

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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