Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 21-13.358

ECLI:FR:CCASS:2022:C300236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. Selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [D] a pris à bail des parcelles appartenant à [E] [G] et son épouse, décédés respectivement en 2003 et 2010.

2Les parcelles données à bail sont devenues la propriété indivise de Mmes [P], [I] et [R] et M. [F] [G] (les consorts [G]). Selon acte de partage du 21 juin 2014, celles-ci ont été attribuées à M. [F] [G].

3Après mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015, celui-ci a, par déclaration du 15 février 2016, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de M. [D] pour défaut de paiement des fermages de 2014 à 2015.

4Mmes [P], [I] et [R] sont intervenues volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [D] fait grief à l'arrêt de constater que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 étaient régulières et avaient été signées par lui et de juger recevable l'action des consorts [G] en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages, alors « qu'en tout état de cause, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant mise en demeure de payer le fermage, en application de l'article L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée à l'adresse du preneur présentant les caractères de son domicile, la notification n'est toutefois réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de M. [D] par lequel il contestait être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, et dire en conséquence que les mises en demeure litigeuses étaient conformes aux prescriptions légales et pouvaient dès lors valablement fonder une action en résiliation du bail rural, sur la seule circonstance qu'elles avaient été envoyées à l'adresse présentant les caractères du domicile du preneur, tout en ajoutant qu'il importait peu que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7Selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

8Pour retenir que les mises en demeure restées infructueuses permettaient aux consorts [G] d'engager valablement une action en résiliation, l'arrêt énonce que, si M. [D] conteste être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, il résulte des éléments du dossier que l'adresse à laquelle ont été envoyées ces mises en demeure présentait les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception.

9En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d'un pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne M. [G], Mmes [P], [I] et [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], Mmes [P], [I] et [R] et les condamne à payer à la société civile professionnelle Buk Lament-Robillot la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.