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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-19.973

ECLI:FR:CCASS:2021:C300836

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, et que ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur. 7. Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt constate que les fermages ont été intégralement réglés depuis le mois de juillet 2019, et qu'il résulte d'une lettre du 20 avril 2020 adressée au preneur que, celui-ci ayant été tenu dans l'incer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 2020), par acte du 15 mai 2003, Mme [W] a consenti un bail à ferme à son fils [C] (le preneur), d'une durée de douze ans, sur une parcelle. En 2006, Mme [W] a également consenti à celui-ci un bail verbal sur deux autres parcelles agricoles.

2Par lettres des 28 et 29 septembre 2015, Mme [W] a mis en demeure le preneur de payer les arriérés de fermage pour les années 2010 à 2014.

3Par acte du 1er décembre 2015, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ces mises en demeure.

4Mme [W] a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation des baux et l'expulsion du preneur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes dues au titre des fermages.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation des baux et d'expulsion du preneur et de rejeter ses demandes plus amples, alors :

« 1°/ que les motifs de la résiliation judiciaire d'un bail rural s'apprécient au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par conclusions du 5 avril 2016 remises à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 mai 2016, la bailleresse a demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que les fermages échus et impayés pour la période de 2010 à 2018 avaient finalement été réglés en juillet 2019, quand les manquements du preneur devaient être appréciés au jour de la saisine par la bailleresse du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que l'existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à expliquer les manquements du preneur aux obligations nées du bail s'apprécie au jour de la demande judiciaire en résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [N] [W] a formulé sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages dans des conclusions en date du 5 avril 2016, remises à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 mai 2016 ; qu'en retenant, pour dire qu'[C] [W] justifiait d'une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages, qu'il ressortait de la lettre qui lui avait été adressée le 20 avril 2020 lui enjoignant de préciser le détail de ses calculs, une incertitude sur les sommes réellement dues, quand l'existence d'une telle raison devait être appréciée au jour de la demande de résiliation du bail pour un défaut de paiement des fermages, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que l'incertitude pesant sur les sommes réellement dues pouvant constituer une raison sérieuse et légitime de nature à expliquer un défaut de paiement des fermages du preneur ne peut porter que sur les sommes réclamées par le bailleur dans sa mise en demeure ; qu'en l'espèce, par lettre officielle du 20 avril 2020, le conseil de la bailleresse a demandé au conseil du preneur de détailler les montants réglés par chèques de « 2.208,25 et 6 695,04 euros en règlement de l'indemnité d'occupation due, calculée sur la base du montant du fermage précédemment convenu » ; qu'en retenant, pour dire qu'[C] [W] justifiait d'une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages, qu'il ressortait de cette lettre une incertitude sur les sommes réellement dues, sans vérifier si les sommes en cause correspondaient aux fermages dus pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, objet des mises en demeure des 28 et 29 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime :

6Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, et que ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.

7Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt constate que les fermages ont été intégralement réglés depuis le mois de juillet 2019, et qu'il résulte d'une lettre du 20 avril 2020 adressée au preneur que, celui-ci ayant été tenu dans l'incertitude des sommes réellement dues, des raisons sérieuses et légitimes en excluent le prononcé.

8En statuant ainsi, alors que les manquements du preneur et les raisons sérieuses et légitimes de nature à en écarter les conséquences doivent être appréciés par le juge saisi au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur, et sans constater que l'incertitude sur les sommes dues concernait les fermages, objet de la mise en demeure des 28 et 29 septembre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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