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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-17.511

ECLI:FR:CCASS:2022:C300323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime : 7. Il résulte du troisième de ces textes que, lorsque le bailleur s'oppose à la dévolution du bail aux ayants droit du preneur décédé, la résiliation doit être notifiée par lui dans un délai de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance. 8. Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens,19 mai 2020), par acte du 30 mai 2014, Mme [F] a consenti un bail rural sur diverses parcelles à [L] [X], décédé le 9 décembre 2015.

2Par acte du 23 février 2016, elle a consenti un bail sur le même tènement à M. [K].

3Par acte du 10 novembre 2016, intitulé congé rural pour défaut d'autorisation d'exploiter, délivré aux héritiers de [L] [X], Mme [F] leur a enjoint de quitter les lieux à la fin de l'année culturale.

4Par requête du 22 février 2017, Mme [E], soeur du preneur décédé, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de son droit à la poursuite du bail recueilli dans la succession de [L] [X].

5Mme [F] a appelé M. [K] en intervention forcée et formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail invoqué par Mme [E].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [E] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion, de la condamner à payer une indemnité d'occupation et de rejeter ses demandes, alors « que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ; que le non-respect du contrôle des structures des exploitations agricoles ne peut entraîner que la nullité du bail et seulement après un refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative ; qu'en prononçant la résiliation du bail en raison de la prétendue irrégularité de Mme [E] au regard du contrôle des structures, la cour d'appel a violé les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime :

7Il résulte du troisième de ces textes que, lorsque le bailleur s'oppose à la dévolution du bail aux ayants droit du preneur décédé, la résiliation doit être notifiée par lui dans un délai de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance.

8Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.

9Selon le premier, seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter, lorsqu'elle est nécessaire, ou la non-présentation par le preneur de la demande d'autorisation dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail.

10Pour prononcer la résiliation du bail consenti à [L] [X], l'arrêt retient que l'action de la bailleresse n'est pas enfermée dans le délai de forclusion de six mois prévu à l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le motif de cette résiliation tient à la non-conformité de la situation de Mme [E] aux règles du contrôle des structures.

11En statuant ainsi, alors que la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai. ;
  • Condamne Mme [F] et M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et celle formée par M. [K] et les condamne in solidum à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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