Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [E] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion, de la condamner à payer une indemnité d'occupation et de rejeter ses demandes, alors « que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ; que le non-respect du contrôle des structures des exploitations agricoles ne peut entraîner que la nullité du bail et seulement après un refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative ; qu'en prononçant la résiliation du bail en raison de la prétendue irrégularité de Mme [E] au regard du contrôle des structures, la cour d'appel a violé les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime :
7Il résulte du troisième de ces textes que, lorsque le bailleur s'oppose à la dévolution du bail aux ayants droit du preneur décédé, la résiliation doit être notifiée par lui dans un délai de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance.
8Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.
9Selon le premier, seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter, lorsqu'elle est nécessaire, ou la non-présentation par le preneur de la demande d'autorisation dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail.
10Pour prononcer la résiliation du bail consenti à [L] [X], l'arrêt retient que l'action de la bailleresse n'est pas enfermée dans le délai de forclusion de six mois prévu à l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le motif de cette résiliation tient à la non-conformité de la situation de Mme [E] aux règles du contrôle des structures.
11En statuant ainsi, alors que la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.