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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 22-23.464

ECLI:FR:CCASS:2024:C300425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 411-35, alinéa 3, et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. 6. Selon le second, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2022), par acte du 3 février 1986, [E] [D] a donné à bail rural à Mme [G] différentes parcelles de terres à usage agricole.

2M. [U] [V], fils de Mme [G], a été associé au bail à compter de l'année 2000.

3Les 29 octobre et 29 novembre 2019, MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B], venant aux droits de [E] [D] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 411-35, alinéa 3, et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

5Selon le premier de ces textes, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

6Selon le second, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.

7Si le copreneur, qui continue à exploiter alors que son copreneur a cessé son exploitation, peut demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, ce n'est qu'une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.539, publié).

8Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme [G] ne participe plus à l'exploitation du fonds depuis 2008 et que M. [V] ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois de la publication de la loi du 13 octobre 2014, notifié aux bailleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la cessation de l'activité de la copreneuse et demandé la poursuite du bail à son seul nom.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du bail, prévoit le versement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] et les condamne à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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