Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 411-35, alinéa 3, et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :
5Selon le premier de ces textes, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.
6Selon le second, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.
7Si le copreneur, qui continue à exploiter alors que son copreneur a cessé son exploitation, peut demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, ce n'est qu'une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.539, publié).
8Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme [G] ne participe plus à l'exploitation du fonds depuis 2008 et que M. [V] ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois de la publication de la loi du 13 octobre 2014, notifié aux bailleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la cessation de l'activité de la copreneuse et demandé la poursuite du bail à son seul nom.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.