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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 21-10.536

ECLI:FR:CCASS:2022:C300327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, d'ordre public, le bailleur peut demander la résiliation s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. 7. Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'exécution du contrat doit se faire de façon loyale et que le bailleur ne pouvait, de bonne foi , en rompant avec sa pratique continue antérieure, d'une part, faire délivrer un commandement d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2020), par actes des 25 novembre et 5 décembre 2008, le groupement foncier agricole ASRPJ (le GFA) a donné à bail à long terme à MM. [W] et [R] [D] diverses parcelles de terre. Celles-ci ont été mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Selve (l'EARL).

2Le bail et son avenant stipulaient que le fermage était payable en deux termes égaux les 31 août et 25 décembre de chaque année.

3Par acte du 9 janvier 2018, le GFA a délivré un premier commandement de payer le fermage de l'année 2017. Par acte du 27 décembre 2018, il a délivré un second commandement de payer les deux échéances de l'année 2018.

4Par requête du 1er avril 2019, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et paiement des fermages arréragés.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que les deux défauts de paiement du fermage peuvent être constitués par le défaut de paiement de deux échéances réclamées dans une seule mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail prévoyait que le preneur s'obligeait à payer le fermage au bailleur en deux termes égaux, payables les 31 août et 25 décembre de chaque année, que, par une mise en demeure du 27 décembre 2018, le GFA ASRPJ avait délivré un commandement de payer les deux échéances du fermage 2018 pour un montant de 9 949,41 euros et relevé que les preneurs, qui disposaient d'un délai de trois mois pour apurer leur dette, soit jusqu'au 27 mars 2019, n'avaient réglé les deux échéances du fermage que postérieurement à cette date et à la saisine du tribunal par le bailleur le 1er avril 2019 par deux règlements de 2 500 euros le 3 avril 2019 et de 4 949,41 euros le 8 avril 2019 ; qu'en déboutant néanmoins le GFA ASRPJ de sa demande de résiliation du bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime :

6Selon ce texte, d'ordre public, le bailleur peut demander la résiliation s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

7Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'exécution du contrat doit se faire de façon loyale et que le bailleur ne pouvait, de bonne foi , en rompant avec sa pratique continue antérieure, d'une part, faire délivrer un commandement de payer le 9 janvier 2018, quatre jours après l'émission de la facture du 4 janvier 2018, d'autre part, présenter une facture le 4 décembre 2018 au titre du fermage 2018, alors qu'il avait pour habitude d'établir cette facturation l'année suivant l'exercice.

8En statuant ainsi, tout en relevant que, par un acte du 27 décembre 2018, postérieur à l'échéance expressément prévue par le contrat, le bailleur avait délivré un commandement de payer les deux termes de fermage de l'exercice, les preneurs disposant d'un délai jusqu'au 27 mars 2019 pour apurer leur dette, et que ceux-ci avaient réglé ces deux sommes postérieurement à cette date et à la saisine du tribunal par le bailleur le 1er avril 2019, la cour d'appel, qui a retenu une circonstance inopérante sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du groupement foncier agricole ASRPJ et condamne celui-ci aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne MM. [W] et [R] [D] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Selve aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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