Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en résiliation du bail et en dommages et intérêts, alors « que toute cession ou sous-location de bail rural est interdite sauf accord des bailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le défaut d'exploitation effective et permanente des parcelles par le preneur est établi » et qu'il est « établi, en particulier au regard de sa propre attestation, que M. [Z] [H] participe aux travaux de l'exploitation de son frère (surveillance du cheptel, entretien du cheptel, approvisionnement en eau) » ; qu'en jugeant « la preuve d'une cession ou d'une sous-location du bail au profit d'un tiers n'est pas rapportée » et que la participation très active de M. [Z] [H] à l'exploitation des terres « n'est pas de nature à caractériser à elle seule une cession ou une sous location, étant rappelé que l'entraide familiale n'est pas prohibée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :
8Selon le second de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
9Selon le premier, toute contravention aux dispositions précitées entraîne la résiliation du bail.
10L'arrêt retient, d'une part, que l'exercice d'un emploi salarié à temps complet et l'éloignement géographique de plusieurs centaines de kilomètres du preneur sont incompatibles avec l'exploitation effective et permanente des terres faisant l'objet du bail à ferme situées dans les Vosges à laquelle il est tenu, d'autre part, que son frère réalise la majeure partie des travaux de la ferme, mais rejette la demande en résiliation pour cession prohibée.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.