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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-19.789

ECLI:FR:CCASS:2022:C300864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code susvisé. 8. Selon le second, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. 9. Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que le fa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), par acte du 18 décembre 1991, M. et Mme [D], aux droits desquels se trouve Mme [V], ont consenti un bail rural portant sur diverses parcelles à M. [C] [U] et au groupement agricole d'exploitation en commun du [Adresse 7] (le GAEC).

2Le 27 décembre 2018, Mme [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation partielle du bail pour défaut de garnissement, d'entretien, de culture et pour abandon complet de certaines parcelles.

3Après que le tribunal a fait droit à cette demande, par assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020, la dissolution anticipée du GAEC a été décidée et MM. [C] et [W] [U] ont été désignés en qualité de liquidateur amiable.

4A hauteur d'appel, Mme [V] s'est prévalue de l'absence de notification de ce changement de statut juridique pour solliciter la résiliation du bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire prévue par l'article L. 411-35 alinéa 3 et 4 du code rural et de la pêche maritime en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, constitue une contravention aux dispositions de ce texte permettant au bailleur de demander la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du même code, sans que le bailleur ait à justifier d'un préjudice ou de la compromission du fonds ; qu'ayant constaté que le GAEC du [Adresse 7], copreneur du bail du 18 décembre 1991 avec M. [C] [U], avait été dissous à compter du 30 juin 2020 sans que le bailleur en soit informé ni par l'un, ni par l'autre, la cour d'appel, qui a refusé de prononcer la résiliation du bail au motif erroné que cette contravention aux obligations du preneur n'était pas suffisamment grave, n'étant pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 411-31 II et L. 411-35 du code rural et de la pêche. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime :

7Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code susvisé.

8Selon le second, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

9Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que le fait pour M. [C] [G] et le GAEC de ne pas avoir informé leur bailleresse de la dissolution anticipée du second à compter du 30 juin 2020 et en conséquence de son départ en qualité de copreneur ne constitue pas une contravention suffisamment grave aux obligations du preneur pour justifier la résiliation du bail, alors qu'il n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation du bail conclu le 18 décembre 1991, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [C] [U], en son nom propre et pris en sa qualité de liquidateur amiable du groupement agricole d'exploitation en commun du [Adresse 7] et M. [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable du groupement agricole d'exploitation en commun du [Adresse 7], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [U], en son nom propre et pris en sa qualité de liquidateur amiable du groupement agricole d'exploitation en commun du [Adresse 7] et M. [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable du groupement agricole d'exploitation en commun du [Adresse 7], et les condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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