6Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire prévue par l'article L. 411-35 alinéa 3 et 4 du code rural et de la pêche maritime en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, constitue une contravention aux dispositions de ce texte permettant au bailleur de demander la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du même code, sans que le bailleur ait à justifier d'un préjudice ou de la compromission du fonds ; qu'ayant constaté que le GAEC du [Adresse 7], copreneur du bail du 18 décembre 1991 avec M. [C] [U], avait été dissous à compter du 30 juin 2020 sans que le bailleur en soit informé ni par l'un, ni par l'autre, la cour d'appel, qui a refusé de prononcer la résiliation du bail au motif erroné que cette contravention aux obligations du preneur n'était pas suffisamment grave, n'étant pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 411-31 II et L. 411-35 du code rural et de la pêche. »