3La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation du bail et en expulsion, alors « que, si l'existence de difficultés financières peut être invoquée par le preneur comme raison sérieuse et légitime justifiant qu'il se soit soustrait au paiement des fermages, encore faut-il qu'elles ne soient pas la résultante d'une erreur de gestion ou d'un mauvais choix stratégique du preneur ; qu'il appartient ainsi au preneur qui allègue l'existence de telles difficultés aux fins de se soustraire au paiement des fermages d'en démontrer précisément la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux [H], qui alléguaient l'existence de difficultés économiques pour justifier le non-paiement du fermage, s'étaient contentés d'invoquer des considérations générales sur la conjoncture économique extrêmement difficile pour les agriculteurs, qu'il n'aurait pas été nécessaire de rappeler ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en résiliation pour défaut de paiement du fermage, que les époux [H] justifiaient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'un règlement amiable ouvert par ordonnance du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 28 septembre 2018 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la cause de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »