Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mmes [Y] et [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la cession du bail du 25 mars 1981 intervenue entre M. [I] et M. [U] [O], en résiliation de ce bail et en expulsion du preneur et de dire que Mme [Y], agissant en son nom et en celui de sa fille alors mineure [M] [J], a consenti à M. [U] [O] un bail rural à effet au 1er janvier 2008 portant sur trente-neuf parcelles comprenant les vingt-cinq parcelles objet du premier bail, alors « que toute cession de bail rural est interdite et toute contravention à cette prohibition, hors les exceptions limitativement énumérées, constitue un motif de résiliation, quand bien même le bailleur aurait donné son accord à la cession ; qu'ayant constaté que M. [U] [O], neveu de M. [R] [I], exploitait depuis le 1er janvier 2008 les 25 parcelles comprises dans le bail consenti à ce dernier le 25 mars 1981 par [V] [Y], c'est-à-dire les 22 parcelles appartenant à [V] [Y], aux droits duquel se trouve sa fille, Mme [Y], et 3 parcelles appartenant à Mme [J], fille de Mme [Y], et qu'il en réglait depuis cette date le fermage à ces dernières, exposantes, la cour d'appel a considéré tout à la fois que Mme [Y] avait, tant à titre personnel qu'au nom de sa fille alors mineure, consenti à la cession desdites parcelles attachées au bail initial du 25 mars 1981, et que M. [U] [O] était titulaire d'un nouveau bail verbal à compter du 1er janvier 2008, ce qui rendait sans objet les discussions sur les conditions dans lesquelles était intervenue la cession des 25 parcelles en 2008 au profit de M. [U] [O] et la question de la résiliation de l'ancien bail consenti par écrit le 25 mars 1981 ; qu'en refusant ainsi de rechercher si le bail du 25 mars 1981 consenti à M. [I] avait été résilié, quand, à défaut de résiliation, l'exploitation à compter du 1er janvier 2008, par M. [U] [O], neveu du preneur, des 25 parcelles comprises dans ce bail, procédait nécessairement d'une cession prohibée dudit bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :
4Selon le premier de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.
5Selon le second, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 précité.
6Pour rejeter les demandes de Mmes [Y] et [J], l'arrêt retient que Mme [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille alors mineure, a consenti tout à la fois à la cession à M. [U] [O] d'une partie des parcelles attachées au bail initial du 25 mars 1981 et à la constitution au bénéfice de ce dernier, à compter du 1er janvier 2008, d'un nouveau bail verbal portant sur la totalité des trente-neuf parcelles incluant les quatorze parcelles hors bail initial, et que l'effet novateur de ce bail verbal rend sans objet la question de la résiliation de l'ancien bail.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté une cession partielle d'un bail au profit du neveu du preneur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés.