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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-10.123

ECLI:FR:CCASS:2022:C300702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. 6. Pour prononcer la résiliation du bail liant Mme [D] et M. [D], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 23 septembre 2013 a fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 euros et pour l'année 2012 à 3 592,99 euros, que M. [D] n'a payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 euros pour chacune de ces

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-13.373), un jugement du 23 septembre 2013, devenu irrévocable, a fixé à certaines sommes le prix du fermage dû par M. [P] [D] à Mme [Z] [D] pour l'année 2011 et l'année 2012.

2Invoquant un trop-perçu de la part de la bailleresse au titre de ces deux années, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de condamnation de Mme [D] à lui payer cette somme. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut de paiement d'un solde de fermage restant dû pour les mêmes années.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [D] fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 42] cadastrées [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et de prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, alors « que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que lorsque deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; que le non-paiement d'une somme due en exécution d'un jugement fixant rétroactivement le prix d'un fermage ne saurait constituer un défaut de paiement de fermage dont le bailleur pourrait se prévaloir au soutien d'une demande en résiliation du bail rural ; qu'en jugeant que « Monsieur [D] ne justifiait pas du paiement intégral des sommes réclamées au titre des années 2011 et 2012 dans le délai de 3 mois lui étant imparti et ne faisant nullement valoir de raisons sérieuses et légitimes, de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail, il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail dont s'agit » et que « le seul versement par [P] [D] des sommes de 2.612,20 euros pour chacune des deux années 2011 et 2012 constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, et ce malgré une mise en demeure (constatant deux défauts de paiement) qui lui a été adressée, selon [P] [D] lui-même, par acte de la SCP Dominique Domenget Colin, [U] [K], huissiers de justice associés à [Localité 40] et qu'ils ont prononcé la résiliation du bail », cependant que l'impayé dénoncé de 1868,26 € pour les années 2011 et 2012 correspondait à la différence entre, d'une part, le prix du fermage judiciairement fixé à respectivement 3.499,67 € et 3.592,99 € par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014 et, d'autre, part les deux sommes de 2.612,20 € déjà payées à l'échéance à titre de paiement des fermages à Mlle [D], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime :

5Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

6Pour prononcer la résiliation du bail liant Mme [D] et M. [D], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 23 septembre 2013 a fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 euros et pour l'année 2012 à 3 592,99 euros, que M. [D] n'a payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 euros pour chacune de ces deux années et que ce seul versement constitue un défaut de paiement de l'entier fermage, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée.

7En statuant ainsi, alors que le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 42], cadastrées, [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et prononce l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime

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