4M. [D] fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 42] cadastrées [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et de prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, alors « que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que lorsque deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; que le non-paiement d'une somme due en exécution d'un jugement fixant rétroactivement le prix d'un fermage ne saurait constituer un défaut de paiement de fermage dont le bailleur pourrait se prévaloir au soutien d'une demande en résiliation du bail rural ; qu'en jugeant que « Monsieur [D] ne justifiait pas du paiement intégral des sommes réclamées au titre des années 2011 et 2012 dans le délai de 3 mois lui étant imparti et ne faisant nullement valoir de raisons sérieuses et légitimes, de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail, il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail dont s'agit » et que « le seul versement par [P] [D] des sommes de 2.612,20 euros pour chacune des deux années 2011 et 2012 constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, et ce malgré une mise en demeure (constatant deux défauts de paiement) qui lui a été adressée, selon [P] [D] lui-même, par acte de la SCP Dominique Domenget Colin, [U] [K], huissiers de justice associés à [Localité 40] et qu'ils ont prononcé la résiliation du bail », cependant que l'impayé dénoncé de 1868,26 € pour les années 2011 et 2012 correspondait à la différence entre, d'une part, le prix du fermage judiciairement fixé à respectivement 3.499,67 € et 3.592,99 € par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014 et, d'autre, part les deux sommes de 2.612,20 € déjà payées à l'échéance à titre de paiement des fermages à Mlle [D], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »