Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. et Mme [D] et de tous occupants de leur chef, alors « que, lorsqu'un des copreneurs d'un bail rural conclu avant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a cessé de participer à l'exploitation avant la promulgation de cette loi, l'absence de demande émanant du copreneur qui continue à exploiter tendant à ce que le bail se poursuive à son seul nom, faite dans un délai de trois mois suivant ladite promulgation, constitue une contravention à l'article L. 411-35 justifiant la résiliation du bail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le départ du copreneur a compromis la bonne exploitation du fonds ; qu'en énonçant, pour débouter M. [T] [X] de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [D] et Mme [Z], que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime institue deux prohibitions absolues, la cession du bail, sauf en cas d'obtention d'un agrément par le bailleur et de cession faite au profit de certaines personnes déterminées, et la sous location des terres, que l'alinéa 3 de l'article L. 411-35 ne crée ni obligation ni interdiction pour le copreneur resté en place mais prévoit une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom, de sorte que le défaut de notification de la cession d'activité ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail mais prive le preneur de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge peut le cas échéant tirer les conséquences en cas de demande de cession du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 :
7Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code précité.
8Le deuxième prévoit que, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom.
9Le troisième précise que ce dispositif, issu de la loi du 13 octobre 2014, s'applique aux baux en cours et que, si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de la publication de cette loi, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-35 commence à courir à compter de cette date.
10Pour rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion des preneurs, l'arrêt retient que le défaut de notification à [T] [X] de la cessation d'activité de Mme [D] en qualité de copreneur, intervenue en 2011, ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail, mais prive le preneur resté en place de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge tirera, le cas échéant, les conséquences en cas de demande de cession du bail.
11En statuant ainsi, tout en constatant un défaut d'information du bailleur constituant une contravention aux dispositions impératives de l'article L. 411-35 du code précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.