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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-10.393

ECLI:FR:CCASS:2021:C300761

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 : 7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code précité. 8. Le deuxième prévoit que, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. 9. Le troisièm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 2019), par acte du 13 août 2001, M. et Mme [D] ont pris à bail, pour une durée de dix-huit années, une parcelle agricole appartenant à [T] [X].

3Par acte du 29 mars 2017, celui-ci a délivré congé à M. et Mme [D] aux fins de reprise par son fils, [I].

4Par déclaration du 6 juin 2017, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

5[T] [X] a demandé reconventionnellement la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. et Mme [D] et de tous occupants de leur chef, alors « que, lorsqu'un des copreneurs d'un bail rural conclu avant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a cessé de participer à l'exploitation avant la promulgation de cette loi, l'absence de demande émanant du copreneur qui continue à exploiter tendant à ce que le bail se poursuive à son seul nom, faite dans un délai de trois mois suivant ladite promulgation, constitue une contravention à l'article L. 411-35 justifiant la résiliation du bail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le départ du copreneur a compromis la bonne exploitation du fonds ; qu'en énonçant, pour débouter M. [T] [X] de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [D] et Mme [Z], que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime institue deux prohibitions absolues, la cession du bail, sauf en cas d'obtention d'un agrément par le bailleur et de cession faite au profit de certaines personnes déterminées, et la sous location des terres, que l'alinéa 3 de l'article L. 411-35 ne crée ni obligation ni interdiction pour le copreneur resté en place mais prévoit une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom, de sorte que le défaut de notification de la cession d'activité ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail mais prive le preneur de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge peut le cas échéant tirer les conséquences en cas de demande de cession du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 :

7Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code précité.

8Le deuxième prévoit que, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom.

9Le troisième précise que ce dispositif, issu de la loi du 13 octobre 2014, s'applique aux baux en cours et que, si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de la publication de cette loi, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-35 commence à courir à compter de cette date.

10Pour rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion des preneurs, l'arrêt retient que le défaut de notification à [T] [X] de la cessation d'activité de Mme [D] en qualité de copreneur, intervenue en 2011, ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail, mais prive le preneur resté en place de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge tirera, le cas échéant, les conséquences en cas de demande de cession du bail.

11En statuant ainsi, tout en constatant un défaut d'information du bailleur constituant une contravention aux dispositions impératives de l'article L. 411-35 du code précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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