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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 29 février 2024, n° 22-17.362

ECLI:FR:CCASS:2024:C300112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime que la clause d'un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), par acte du 16 novembre 1991, M. [W] (le bailleur) a donné à bail à ferme à M. [L] (le preneur) diverses parcelles de terre, moyennant un « fermage annuel égal à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées, fruits bruts, bord de champ, non logés ».

3Le 2 décembre 2018, le bailleur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les fermages dus depuis l'année 2013 en fonction de la récolte produite sur les parcelles louées.

4Après dépôt du rapport d'expertise, il a sollicité la résiliation du bail et la condamnation du preneur à lui payer diverses sommes au titre des fermages dus pour les années 2013 à 2019.

5Le preneur a demandé, à titre reconventionnel, la nullité de la clause fixant le fermage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime :

7Selon le premier de ces textes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

8Il est jugé que la quantité de denrées ne peut fluctuer au cours du bail en fonction de variables non conformes aux dispositions de l'article L. 411-11 précité (3e Civ., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.233, Bull. 2009, III, n° 18).

9Selon le second de ces textes, les dispositions précitées sont d'ordre public.

10Il en résulte que la clause d'un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite.

11Pour rejeter la demande du preneur en nullité de la clause fixant le fermage, l'arrêt retient qu'un fermage fixé par référence à la denrée visée par l'arrêté préfectoral alors applicable, mais ne respectant pas les minima et maxima fixés par l'autorité administrative, n'ouvre pas au fermier une action en nullité mais une action en révision.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le fermage était fixé à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° B 22-17.362

Ce que soutenait le demandeur

13Le preneur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du bail rural du 16 novembre 1991 et d'ordonner son expulsion, alors « que les agissements du preneur d'un bail rural ne peuvent être considérés comme des motifs de résiliation du bail que s'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du bail, d'une part, que l'absence d'assurance contre le risque "grêle" et la perte de la récolte en raison de l'épisode de gel survenu en mai 2019 attestaient du comportement négligent de M. [L] et avaient porté préjudice au bailleur, et d'autre part, que le fait pour M. [L] de n'avoir pas tenu une comptabilité permettant de vérifier la quantité des récoltes produites compte tenu des modalités de calcul du fermage constituait une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, au cas particulier, que ces agissements avaient compromis la bonne exploitation du fonds, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code et l'article 1766 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, 2°, du code rural et de la pêche maritime :

14Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

15Pour prononcer la résiliation du bail, par motifs adoptés, l'arrêt retient, d'abord, que le preneur n'a pas assuré sa récolte contre le risque de grêle, alors qu'une clause du bail lui en faisait l'obligation, qu'il n'a installé qu'en 2012 des filets anti-grêle et que la grêle a causé, plusieurs années, des dégâts aux vergers.

16Il constate, ensuite, qu'un gel important s'est produit dans la nuit du 5 au 6 mai 2019, et que le preneur a mis en marche le système de protection contre le gel mais n'a pas surveillé le bon fonctionnement du dispositif, de sorte que la récolte a été quasiment inexistante.

17Il en déduit que, le prix du fermage dépendant de la récolte, le bailleur a subi un préjudice et que les divers manquements commis par le preneur ont compromis la bonne exploitation du fonds.

18En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation du chef rejetant la demande en nullité de la clause fixant le fermage entraîne la cassation des chefs de dispositif disant qu'aucune somme n'est due au titre des fermages pour les années 2013 à 2017, condamnant le preneur à payer au bailleur une certaine somme au titre des fermages des années 2018 et 2019 et ordonnant la capitalisation des intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la note technique de M. [F] et rejette la demande de M. [L] tendant à écarter le compte-rendu d'accédit de M. [F], l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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