Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « que toute cession ou sous-location de bail rural est interdite sauf accord des bailleurs ; qu'en jugeant que la preuve d'une cession ou d'une sous-location des terres louées n'est pas rapportée, après avoir constaté que « le défaut d'exploitation effective et permanente des parcelles par le preneur est établi » et que les terres étaient exploitées par M. [S] [U], qui s'est lui-même présenté comme nouveau preneur, serait-ce avec l'aide de ses frères, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :
9Selon le second de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
10Selon le premier, toute contravention aux dispositions précitées entraîne la résiliation du bail.
11Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'état de santé de [E] [U], âgé de 82 ans lors de l'introduction de la demande en résiliation, ne lui permettait plus, depuis plusieurs années d'exploiter effectivement et de façon permanente la parcelle objet du bail à ferme, comme il y était tenu, mais que la preuve d'une cession ou d'une sous-location du bail au profit d'un tiers n'est cependant pas rapportée, dès lors que le bailleur ne démontre pas que le preneur s'est substitué totalement à son fils.
12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.