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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 23-13.308

ECLI:FR:CCASS:2024:C300475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 9. Selon le second de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 10. Selon le premier, toute contravention aux dispositions précitées entraîne la résiliation du bail. 11. Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'état de santé de [E] [U], âgé de 82 ans lors de l'introduction de la demande en résiliation, ne lui permettait plus,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2023, RG n° 20/01934), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.556), [E] [U] (le preneur) a pris à bail des terres appartenant à [C] [B] (le bailleur).

3Par lettre du 30 avril 2016, le notaire du bailleur lui a notifié une déclaration d'intention d'aliéner.

4Par lettre du 16 juin 2016, le preneur a exercé son droit de préemption sous réserve de la fixation judiciaire du prix.

5Par déclaration du 24 juin 2016, il a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en détermination de la valeur vénale des biens, objet de la vente.

6Le bailleur a demandé, à titre reconventionnel, la déchéance du droit de préemption et la résiliation du bail.

7MM. [S] et [O] [U], Mme [K] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de [E] [U], décédé le 25 janvier 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « que toute cession ou sous-location de bail rural est interdite sauf accord des bailleurs ; qu'en jugeant que la preuve d'une cession ou d'une sous-location des terres louées n'est pas rapportée, après avoir constaté que « le défaut d'exploitation effective et permanente des parcelles par le preneur est établi » et que les terres étaient exploitées par M. [S] [U], qui s'est lui-même présenté comme nouveau preneur, serait-ce avec l'aide de ses frères, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :

9Selon le second de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.

10Selon le premier, toute contravention aux dispositions précitées entraîne la résiliation du bail.

11Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'état de santé de [E] [U], âgé de 82 ans lors de l'introduction de la demande en résiliation, ne lui permettait plus, depuis plusieurs années d'exploiter effectivement et de façon permanente la parcelle objet du bail à ferme, comme il y était tenu, mais que la preuve d'une cession ou d'une sous-location du bail au profit d'un tiers n'est cependant pas rapportée, dès lors que le bailleur ne démontre pas que le preneur s'est substitué totalement à son fils.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résiliation du bail de [C] [B] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne MM. [S] et [O] [U], et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] et [O] [U], et Mme [K] et les condamne à payer à Mme [B], venant aux droits de [C] [B], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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