Sur le moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches
Ce que soutenait le demandeur
5M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation et d'expulsion du preneur, alors :
« 1°/ que les motifs de la résiliation judiciaire d'un bail rural s'apprécient au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par conclusions du 5 avril 2016 remises à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 mai 2016, les bailleurs ont demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que les fermages échus et impayés pour la période de 2010 à 2018 avaient finalement été réglés en juillet 2019, quand les manquements du preneur devaient être appréciés au jour de la saisine par les bailleurs du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que l'existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à expliquer les manquements du preneur aux obligations nées du bail s'apprécie au jour de la demande judiciaire en résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [O] et [R] [J] ont formulé leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages dans des conclusions en date du 5 avril 2016, remises à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 mai 2016 ; qu'en retenant, pour dire qu'[Z] [J] justifiait d'une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages, qu'il ressortait de la lettre qui lui avait été adressée le 20 avril 2020 lui enjoignant de préciser le détail de ses calculs, une incertitude sur les sommes réellement dues, quand l'existence d'une telle raison devait être appréciée au jour de la demande de résiliation du bail pour un défaut de paiement des fermages, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ que l'incertitude pesant sur les sommes réellement dues pouvant constituer une raison sérieuse et légitime de nature à expliquer un défaut de paiement des fermages du preneur ne peut porter que sur les sommes réclamées par le bailleur dans sa mise en demeure ; qu'en l'espèce, par lettre officielle du 20 avril 2020, le conseil des bailleurs a demandé au conseil du preneur de détailler les montants réglés par chèques de «2 208,25 et 6 695,04 euros en règlement de l'indemnité d'occupation due, calculée sur la base du montant du fermage précédemment convenu» ; qu'en retenant, pour dire qu'[Z] [J] justifiait d'une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages, qu'il ressortait de cette lettre une incertitude sur les sommes réellement dues, sans vérifier si les sommes en cause correspondaient aux fermages dus pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, objet de la mise en demeure du 26 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime :
6Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, et que ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.
7Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt constate que les fermages ont été intégralement réglés depuis le mois de juillet 2019, et qu'il résulte d'une lettre du 20 avril 2020 adressée au preneur que, celui-ci ayant été tenu dans l'incertitude des sommes réellement dues, des raisons sérieuses et légitimes en excluent le prononcé.
8En statuant ainsi, alors que les manquements du preneur et les raisons sérieuses et légitimes de nature à en écarter les conséquences doivent être appréciés par le juge saisi au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur, et sans constater que l'incertitude sur les sommes dues concernait les fermages, objet de la mise en demeure du 26 octobre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.