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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2024, n° 22-18.203

ECLI:FR:CCASS:2024:C300156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 4. Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 2022), invoquant un apport de son droit au bail rural par Mme [Z] [X] à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] (l'EARL), sans l'agrément du bailleur, M. [O] [X], propriétaire des parcelles louées, a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de bail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le défaut de participation à l'exploitation des parcelles affermées mises à disposition d'une société d'exploitation agricole justifie la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice causé au bailleur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation du bail, que la non-participation effective du preneur, [Z] [X], à l'exploitation des terres affermées qui avaient été mises à disposition de l'EARL [J] et étaient exploitées par son fils, [N] [X], devenu associé et seul gérant de l'EARL, ne portait pas préjudice au bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

3Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.

4Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

5Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.

6Le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.

7Il en résulte que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice (3e Civ, 12 octobre 2023, pourvois n° 21-20.212 et 21-22.101, publiés).

8Pour rejeter la demande de résiliation formée par M. [X], l'arrêt retient que Mme [X], titulaire d'un bail verbal, a mis les terres louées à disposition de l'EARL et que si elle ne participe plus aux travaux de l'EARL, cette situation ne porte pas préjudice au bailleur, qui n'allègue aucun défaut d'entretien ou d'exploitation des terres.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne Mme [Z] [X] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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