Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le défaut de participation à l'exploitation des parcelles affermées mises à disposition d'une société d'exploitation agricole justifie la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice causé au bailleur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation du bail, que la non-participation effective du preneur, [Z] [X], à l'exploitation des terres affermées qui avaient été mises à disposition de l'EARL [J] et étaient exploitées par son fils, [N] [X], devenu associé et seul gérant de l'EARL, ne portait pas préjudice au bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
3Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
4Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
5Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.
6Le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
7Il en résulte que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice (3e Civ, 12 octobre 2023, pourvois n° 21-20.212 et 21-22.101, publiés).
8Pour rejeter la demande de résiliation formée par M. [X], l'arrêt retient que Mme [X], titulaire d'un bail verbal, a mis les terres louées à disposition de l'EARL et que si elle ne participe plus aux travaux de l'EARL, cette situation ne porte pas préjudice au bailleur, qui n'allègue aucun défaut d'entretien ou d'exploitation des terres.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.