Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner la libération des parcelles appartenant à M. et Mme [W], alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 septembre 2018 en qu'il a condamné les époux [K] à payer aux époux [W] certaines sommes à titre d'arriéré de fermage, prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 novembre 2019 qui, prononçant la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »
Réponse de la Cour
8L'arrêt du 18 septembre 2018 n'a fait l'objet d'une cassation qu'en ce qu'il avait condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [W] une somme de 3 171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 ainsi qu'une somme de 603,26 euros, et les motifs, éclairant la portée du dispositif, indiquent que cette dernière somme correspond à un reliquat de fermages dû pour les années 2005, 2006 et 2010.
9L'arrêt du 28 novembre 2019, en ce qu'il accueille la demande en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages dus pour les années 2003 et 2004, n'est donc ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des dispositions ainsi cassées, ni ne s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10Le moyen n'est donc pas fondé.