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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.574

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d'urbanisme s'accomplissant pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription soulevée, retient que les faits reprochés sont des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné

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