Sur le moyen unique proposé par le procureur général, pris en sa première branche et sur le moyen unique proposé pour la société [1], pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
15Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la prescription de l'action publique, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, telles qu'éclairées par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que, pour des infractions commises à l'étranger et poursuivies en France, les actes de poursuite régulièrement accomplis à l'étranger interrompent la prescription ; qu'une demande d'extradition faite par une autorité étrangère pour des faits commis sur son territoire constitue un tel acte de poursuite ; que, dès lors, les demandes d'extradition faites par les autorités judiciaires kazakhes le 15 août 2013 et par les autorités russes en août 2013 sont interruptives de prescription ; qu'il s'agit bien d'actes manifestant la volonté de poursuivre l'auteur d'une infraction, indépendamment de l'éventuelle appréciation ultérieure qui pourrait être portée par la partie requise sur le but de cette demande, ou sur ses conséquences sur la personne réclamée, et la réponse qui pourrait leur être donnée ; qu'il s'ensuit qu'en considérant qu'au cours des trois années qui ont suivi le dernier acte d'ouverture d'enquête pénale disponible dans le dossier et datant du 5 novembre 2011, il n'est établi l'existence d'aucun acte interruptif de prescription, alors qu'il en existe deux, la chambre de l'instruction a méconnu la portée du texte susvisé.
16Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ que la prescription est interrompue par tout acte d'enquête ou d'instruction tendant à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; qu'une demande d'extradition établit la volonté des autorités judiciaires de poursuivre l'auteur ; que les demandes d'extradition d'août 2013 ont dès lors valablement interrompu la prescription ; qu'en retenant qu'aucune de ces demandes ne peut constituer un acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 7, 8, 9-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tous les jugements ou arrêts interrompent la prescription, sauf s'ils sont nuls ; que le Conseil d'Etat n'a pas le pouvoir d'annuler des actes de procédure judiciaire ; que pour estimer la prescription acquise, la cour d'appel a jugé que la demande d'extradition des autorités russes avait été accordée par décret du Premier ministre du 17 décembre 2015 qui a été annulé par un arrêt du 9 décembre 2016 du Conseil d'Etat ; qu'en se fondant sur l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'a annulé que le décret du 17 septembre 2015, sans affecter la régularité des arrêts rendus par la chambre de l'instruction le 24 octobre 2014 accordant des avis favorables aux demandes d'extradition ni celle des arrêts de la Chambre criminelle du 4 mars 2015 rejetant les pourvois formés à leur encontre, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
17Les moyens sont réunis.
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :
18Il résulte de ces textes que sont interruptifs de prescription les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs. Il en est de même lorsque de tels actes sont accomplis à l'étranger.
19Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et faire droit à l'exception invoquée par la personne mise en examen tirée de la prescription de l'action publique pour des faits de nature délictuelle commis à l'étranger, courant 2005 à 2009, l'arrêt retient que le dernier acte d'enquête pénale intervenu au Kazakhstan, et figurant en procédure, est daté du 5 novembre 2011.
20Les juges ajoutent que, d'une part, la demande d'extradition émanant des autorités kazakhes du 15 août 2013 a été, aux termes d'un courrier diplomatique du 27 octobre 2014, refusée pour des raisons tenant à la fois aux règles internes et aux engagements internationaux de la République française, d'autre part, la demande d'extradition émanant des autorités russes du 21 août 2013 a été accordée par décret du Premier ministre en date du 17 décembre 2015, annulé, cependant, par une décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016, au motif que cette extradition était demandée pour des raisons politiques.
21Ils en déduisent qu'aucune de ces demandes, dont le but était politique, ne peut constituer un acte interruptif de prescription de l'action publique et constatent qu'en conséquence, il n'est établi, depuis le 5 novembre 2011, l'existence d'aucun acte interruptif de celle-ci.
22Les juges en concluent qu'à la date de la dénonciation officielle des faits, le 17 juillet 2017, cette prescription était acquise depuis le 6 novembre 2014.
23En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
24En effet, constituent des actes interruptifs de la prescription, d'une part, les demandes d'extradition des autorités ukrainiennes, kazakhes et russes respectivement en date des 1er, 15 et 21 août 2013, dès lors qu'elles tendent à la recherche de l'auteur d'une infraction, peu important que la deuxième ait été refusée par courrier diplomatique, en raison de son but politique, et que le décret autorisant la troisième ait été annulé, pour le même motif, d'autre part, les décisions de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 24 octobre 2014 et de la Cour de cassation du 4 mars 2015.
25Compte tenu de ces actes interruptifs intervenus depuis le dernier acte d'enquête du 5 novembre 2011, la prescription n'était pas acquise le 17 juillet 2017.
26La cassation est par conséquent encourue de ce chef.