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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2015, n° 14-80.094

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00451

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le soit-transmis par lequel un magistrat de liaison communique aux autorités du pays dans lequel il est en fonction une commission rogatoire internationale est un simple acte d'administration de la justice ne pouvant être considéré comme un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique sur une plainte assortie de constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ayant été effectué dans le délai de prescription de trois mois suivant la délivrance de la commission rogatoire internationale

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