Sur les premier à quatrième, sixième et septième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01392
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées. Lorsqu'une ordonnance a été délivrée dans de telles conditions, il appartient aux enquêteurs de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, de ce magistrat, et de justifier de l'accomplissement de cette formalité en procédure. Encourt la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction rejette le grief de nullité pris de l'absence d'un tel contrôle, alors qu'aucune pièce de procédure n'en établit la réalité
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [B] [E] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 mars 2021.
3Le 26 mars 2021, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale.
4Le 26 avril suivant, l'avocat de M. [E] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la perquisition réalisée au domicile de M. [E], alors :
« 1/° que l'urgence qui justifie une perquisition nocturne doit être caractérisée au moment de cette perquisition ; qu'en jugeant valable une perquisition nocturne effectuée sur la base d'une autorisation donnée deux mois plus tôt, laquelle ne pouvait par hypothèse constater l'urgence à perquisitionner au moment des opérations, la Chambre de l'instruction a violé les articles 706-91, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2/° qu'en se fondant, pour caractériser l'urgence à perquisitionner le domicile de M. [E], sur le fait que M. [E] avait fait l'objet de recherches infructueuses et qu'il avait fui avant l'arrivée des enquêteurs, motifs impropres à établir l'urgence d'une perquisition nocturne, la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 706-91, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que l'autorisation donnée par le juge d'instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une perquisition dans un lieu d'habitation en dehors des heures légales doit comporter les motifs propres à justifier cette atteinte à la vie privée dans une ordonnance écrite et motivée, faute desquels aucun contrôle réel et effectif de la mesure ne peut avoir lieu, ce qui cause nécessairement un grief à la personne concernée (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-81.731, Bull. crim. 2015, n° 174).
8Il en découle qu'est nulle l'autorisation verbale donnée par ce magistrat, même suivie, après la réalisation de l'acte, de la formalisation d'une ordonnance écrite et motivée (Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-87.452, publié au Bulletin).
9Il se déduit de ce qui précède que si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences ci-dessus, autoriser de telles perquisitions en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées.
10Lorsque l'ordonnance a été ainsi délivrée antérieurement aux actes qu'elle vise, il appartient aux enquêteurs de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, du juge d'instruction, et de justifier de l'accomplissement de cette formalité en procédure.
11Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure réalisée au domicile de M. [E] le 13 décembre 2021, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance prévue par l'article 706-91 du code de procédure pénale a été délivrée le 13 septembre, qu'elle est motivée de manière circonstanciée et repose sur une analyse des faits objet des investigations, spécialement le caractère nocturne des agissements des mis en cause.
12Les juges relèvent que c'est en considération de la situation qui sera générée par les interpellations à venir et du risque de dépérissement des preuves qui en découlera que cette autorisation a été établie.
13Ils ajoutent que ce texte n'interdit pas que ladite autorisation soit donnée à l'avance, la notion d'urgence étant à apprécier, non pas à ce moment-là, mais au moment, qui n'est pas nécessairement prévisible, où la perquisition autorisée sera opportune pour la manifestation de la vérité.
14Ils retiennent que cette urgence était caractérisée, d'une part, en raison des recherches en cours afin d'interpeller le mis en cause, d'autre part, en raison de la nécessité de s'assurer de sa personne, la perquisition ayant été effectuée après constat, par les enquêteurs, de la fuite de l'intéressé de son domicile.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16En effet, si elle a, à juste titre, relevé que, d'une part, l'ordonnance délivrée par le juge d'instruction était régulière, d'autre part, l'urgence s'apprécie au moment où la perquisition est réalisée, il ne résulte néanmoins pas des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs aient avisé préalablement le magistrat ni que celui-ci ait donné son accord, de sorte qu'il n'a pas exercé de contrôle effectif sur la mesure.
17La cassation est de ce fait encourue.
Portée et conséquences de la cassation.
18La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la perquisition réalisée au domicile de M. [E] le 13 décembre 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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