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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2015, n° 13-88.129

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est interrompue par l'audience à laquelle ont lieu les débats, dont le déroulement est attesté par les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure avant le prononcé du jugement, peu important que celui-ci ait été ultérieurement annulé

Articles du code de procédure pénale visés

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