Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2014, n° 13-86.053
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04270
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription et aux juges de s'assurer du moment où les délits ont été consommés et de fixer le point de départ de la prescription. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme, écarte l'exception de prescription, en énonçant que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date des constructions hétéroclites étaient terminées
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