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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 novembre 2020, n° 19-85.091

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02300

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délit de banqueroute, lorsqu'il consiste, en application de l'article L. 654-2 2°, du code de commerce, en cas d¿ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur, ne constitue pas au regard de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature. Aux termes de l'article L. 654-16 du code de commerce, en matière de banqueroute, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Le report du point de départ de la prescription étant justifié par le fait que l'exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision. Lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application de l'article 8 du code de procédure pénale, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l¿infraction a été délibérément dissim

Articles du code de commerce visés