Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la reconstitution du scellé 1/CAB par procès-verbal distinct et ordonné le versement du scellé 1/CAB et du procès-verbal de perquisition au dossier d'instruction, alors :
« 1°/ que les perquisitions dans les locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la CARPA concernée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'irrégularité de la perquisition fondé sur l'imprécision de la motivation de l'ordonnance de perquisition, qu'il résulte de la lecture de cette ordonnance que l'infraction poursuivie à l'encontre de la CARPA et les faits qui constituent les éléments de poursuite sont précisément énoncés, même si le terme virement est utilisé au lieu de chèque, que la CARPA a recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros qui peut être, selon l'ordonnance de perquisition, lié à une dette personnelle d'un associé de la CARPA, que la décision contient les motifs de droit et de fait justifiant la nécessité des opérations et que la perquisition est régulière, cependant, que, d'une part, l'ordonnance de perquisition, qui vise la qualification de recel d'abus de confiance et les textes d'incrimination et de pénalité applicables, ne permettait pas au bâtonnier, qui n'a accès à aucune autre pièce, de comprendre en quoi consiste l'infraction principale d'abus de confiance puisqu'elle expose seulement qu'un certain M. [E], dont la qualité n'est pas précisée, se serait plaint du règlement d'une dette apparemment personnelle de M. [J], dont la qualité n'est pas plus précisée, sans dire en quoi le second serait lié au premier de façon telle que ce règlement serait intervenu à partir de fonds remis à titre précaire à M. [J] lors d'une opération à laquelle M. [E] serait intéressé, que d'autre part, l'ordonnance de perquisition, qui se borne au titre du recel à faire état du transit d'une somme de 100 000 euros sur le compte de la CARPA, n'a pas permis, en mentionnant à tort un « virement » lorsque la présidente du tribunal judiciaire reconnaît qu'il s'agit en réalité d'un « chèque », au bâtonnier d'avoir une connaissance exacte du seul indice relevé contre la CARPA et, enfin, ne lui a pas plus permis d'être informé de l'objet de la perquisition présenté à tort comme concernant la remise « des documents relatifs au virement litigieux de 100 000 euros daté du 3 juillet 2013 » alors qu'il s'agissait de l'encaissement d'un chèque, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les perquisitions dans les locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la CARPA concernée ; qu'en retenant, pour considérer que l'erreur de l'ordonnance de perquisition mentionnant un « virement » au lieu d'un « chèque » concernant l'opération à l'origine du transit de la somme de 100 000 euros sur le compte de la CARPA n'avait aucune incidence quant à la précision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, puisque même si le terme virement est utilisé au lieu de chèque, la CARPA a recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros, cependant que le seul fait que le bâtonnier, qui n'a accès à aucune autre pièce, ait été privé de l'information qui lui est réservée et n'ait pas pu comprendre les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, définis dans l'ordonnance de perquisition par la référence erronée à un « virement », porte atteinte aux intérêts de la CARPA indépendamment de ce que cette dernière a pu comprendre, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que les perquisitions dans le locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; qu'en retenant, pour considérer que l'erreur figurant dans l'ordonnance de perquisition quant à un virement de 100 000 euros sur le compte de la CARPA au lieu d'un chèque n'avait pas porté atteinte aux intérêts de la CARPA, puisque celle-ci avait recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros cependant qu'il ressort de la note d'audience établie lors de l'audience devant la présidente du tribunal judiciaire du 17 mai 2021 et des explications du conseil de la CARPA et du bâtonnier que la CARPA a recherché des documents sur la seule base du procès-verbal de réquisition qui faisait référence à un « chèque », contrairement à l'ordonnance de perquisition qui mentionnait un virement, et n'a pas remis au juge d'instruction les documents mais les a isolés, le magistrat instructeur ayant décidé de les saisir dans leur intégralité, la présidente du tribunal judiciaire, qui n'a pas établi en quoi l'erreur figurant dans l'ordonnance de perquisition quant à l'existence d'un virement, qui rendait imprécise la motivation de l'ordonnance de perquisition, n'a pas porté atteinte aux intérêts de la Carpa, a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que les perquisitions dans les locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la CARPA concernée ; qu'en retenant, pour considérer que l'erreur de l'ordonnance de perquisition mentionnant un « virement » au lieu d'un « chèque » concernant l'opération à l'origine du transit de la somme de 100 000 euros sur le compte de la CARPA n'avait aucune incidence quant à la précision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, que même si le terme virement est utilisé au lieu de chèque, la CARPA a recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros « lié à une dette personnelle d'un associé de la CARPA » cependant que l'ordonnance de perquisition évoque une « dette personnelle de M. [J] » sans jamais mentionner qu'il serait « un associé de la CARPA », la présidente du tribunal judiciaire, qui s'est prononcée par un motif inintelligible démontrant que l'imprécision de l'ordonnance de perquisition ne lui a pas permis d'exercer « un contrôle réel et effectif » de la mesure de perquisition, a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ que ne peuvent qu'être non nécessaires et disproportionnées les mesures de perquisition et de saisie dans les locaux d'une CARPA ordonnées sur la base d'une plainte avec constitution de partie civile irrecevable ; qu'en retenant que la saisie effectuée dans les locaux de la CARPA de Besançon était nécessaire et proportionnée sans répondre au moyen péremptoire du mémoire de la CARPA faisant valoir que la plainte avec constitution de partie de M. [E] est irrecevable faute de justification par celui-ci d'un intérêt et d'une qualité à agir au nom de la société et alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'ordonnance attaquée que l'information judiciaire concerne le recel d'un détournement de fonds d'une SARL, poursuivable dès lors sous la seule qualification de recel d'abus de biens sociaux et non d'abus de confiance, de nature à causer préjudice à la seule société à l'exclusion de tout associé, et que M. [E] n'a pas justifié agir au nom de la société en sa qualité d'associé actuel de celle-ci, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ que le président du tribunal judiciaire doit s'assurer, par un contrôle réel et effectif de ces mesures, que la perquisition et la saisie dans les locaux d'une CARPA sont nécessaires et proportionnées ; qu'en retenant, pour considérer que la saisie dans les locaux de la CARPA de Besançon était nécessaire et proportionnée, qu'il ressortait des pièces saisies que la somme de 100 000 euros avait été versée en règlement d'une dette personnelle d'un associé, M. [J] et que ces éléments, qui constituaient un indice intrinsèque de participation de la CARPA à la commission de l'infraction, ne pouvaient être obtenus par d'autres moyens cependant qu'il était déjà établi à la procédure d'information judiciaire, avant la perquisition et la saisie au sein des locaux de la CARPA, que M. [J] avait fait le chèque de 100 000 euros pour rembourser une dette personnelle au vu des déclarations de l'intéressé lui-même, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7°/ que le président du tribunal judiciaire doit s'assurer, par un contrôle réel et effectif de ces mesures, que la perquisition et la saisie dans les locaux d'une CARPA sont nécessaires et proportionnées ; qu'il lui revient de prendre personnellement connaissance des documents saisis et de décider s'ils doivent être restitués ou versés dans le dossier de la procédure ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la saisie était nécessaire et proportionnée, qu'il ressortait des documents saisis la preuve du règlement d'une dette personnelle de M. [J] et à reprendre ainsi le seul motif invoqué par le magistrat instructeur lui-même lors de l'audience du 17 mai 2021 tel qu'il ressort de la note d'audience, la présidente du tribunal judiciaire, dont les motifs de l'ordonnance ne permettent pas de s'assurer qu'elle a pris personnellement connaissance des documents saisis et a décidé, en fonction de cette analyse, qu'ils devaient être versés dans le dossier de la procédure, a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8°/ que la saisie effectuée dans les locaux d'une CARPA doit être en relation directe avec l'infraction, objet de la poursuite, être destinée à apporter la preuve de la participation éventuelle de la CARPA à cette infraction, et être limitée aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant que la saisie était nécessaire et proportionnée en ce que les éléments saisis constituaient un indice intrinsèque de participation de la CARPA à la commission de l'infraction lorsqu'il ressort de la note d'audience du 17 mai 2021 qu'a été saisi dans les locaux de la CARPA un « bordereau de dépôt de tous les chèques du jour », qui concernait donc des éléments couverts par le secret professionnel et étrangers aux faits de recel d'abus de confiance visés par l'information judiciaire, la présidente a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »