Ce que soutenait le demandeur
9.Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré valides les saisies pratiquées au cabinet de Me T... au sein du cabinet U... dont elle est associée et ordonné le versement à la procédure de l'ensemble des pièces et documents, disant qu'ils seraient placés sous scellés ouverts et restitués au juge d'instruction, alors :
« 1°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge des libertés et de la détention, statuant sur contestation des opérations de saisie de pièces au sein d'un cabinet d'avocat, de valider la saisie ordonnée par un juge d'instruction dont il existe un doute quant à son impartialité subjective eu égard au conflit qui l'oppose au cabinet de l'avocat faisant l'objet de la saisie ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition suite à la contestation des opérations de saisie pratiquées au cabinet de Me T... au sein du cabinet U... dont elle est associée, que Me U... présent à cette audition en tant qu'associé et Me T... avaient indiqué que la saisie ordonnée posait difficulté dès lors que le cabinet se trouvait en situation de conflit avec Mme X... juge d'instruction ayant ordonné la saisie puisque ce magistrat était également en charge de l'instruction de l'affaire R... portant sur la disparition depuis 2003 d'une enfant mineure au sujet de laquelle le cabinet U... et associés en qualité de partie civile avait, après avoir formé de multiples demandes d'actes demeurées infructueuses, mis en cause l'inaction du juge et demandé son dessaisissement ce qu'il avait obtenu, et ce dont le juge avait connaissance lorsqu'il avait ordonné la perquisition, et dont il résultait un doute certain quant à son impartialité subjective ; qu'en validant cependant les saisies pratiquées, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;
2°/ que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique précisément la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci ; qu'aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision de perquisition et que le magistrat chargé de la perquisition doit veiller à ce que les investigations ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et au secret professionnel ; que par ordonnance du 4 février 2019 le magistrat instructeur ordonnait aux visas de l'article 56-1 et du réquisitoire supplétif visant « l'atteinte à la liberté d'accès ou à légalité des candidats dans les marchés publics dans le cadre d'un marché public en concurrence avec la Scet et dans le cadre d'un marché public pour le Pôle Santé » la perquisition du cabinet de Me T... au sein du cabinet U... dont elle est associée « aux fins de rechercher tous documents ou éléments susceptibles d'avoir concouru aux faits de favoritisme objet du réquisitoire supplétif » ; que dans sa requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention le juge d'instruction requérait de ce dernier qu'il ordonne le versement des 4 scellés T... aux motifs que les courriels issus de sa boîte mail étaient utiles à la manifestation de la vérité en ce qu'ils étaient relatifs aux conditions de la passation du marché public de la Semop ; qu'en validant les saisies opérées et en refusant leur restitution, cependant que les documents afférents à la création de la Semop étaient relatifs à un chef de prévention distinct portant sur la prise illégale d'intérêt non visé par le réquisitoire supplétif support de l'ordonnance de perquisition au sein du cabinet d'avocat, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ;
3°/ qu'excède ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui valide des saisies pratiquées au sein d'un cabinet d'avocat sur la base d'une ordonnance du juge d'instruction qui n'indique pas les motifs justifiant la perquisition, ne décrit pas l'objet de celle-ci et qui prive ainsi le bâtonnier chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure ; qu'en validant les saisies de courriels entre avocats, entre avocats et tiers, et entre avocats et client, aux motifs que ces éléments étaient relatifs à l'établissement du cahier des charges d'un marché public pour lequel le cabinet d'avocat en cause avait soumissionné par la suite, quand l'ordonnance du 4 février 2019 se bornait à viser un réquisitoire supplétif indiquant simplement la date des faits, la qualification pénale sans précision concrète quant aux agissements reprochés, qu'elle portait très largement sur tous documents ou tous éléments susceptibles d'avoir concouru aux faits de favoritisme dans le cadre d'un marché public en concurrence avec la Scet et d'un marché public pour le Pôle santé, mais qu'elle ne mentionnait pas les raisons précises de la saisie finalement opérée à savoir le fait que le cabinet d'avocat avait établi le cahier des charges du marché portant création de la Semop et ensuite soumissionné, ce qui n'avait pu permettre au Bâtonnier présent lors de la saisie d'apprécier l'existence ou non des indices mentionnés dans l'ordonnance de perquisition, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ;
4°/ que entache sa décision d'un excès de pouvoir le juge des libertés et de la détention qui valide les opérations de saisie au sein d'un cabinet d'avocat dans leur intégralité et leur versement à la procédure cependant que des documents sont hors saisine et doivent donc être restitués ; que les atteintes au secret professionnel, lequel est inhérent à l'exercice de la mission d'avocat et constitue une garantie fondamentale, ne sauraient être entendues que de façon restrictive, ce qui n'autorise la saisie de documents, consultations ou de correspondances échangées entre avocats et entre avocat et client que si ceux-ci révèlent de façon intrinsèque la commission par l'avocat d'une infraction ou sa participation à l'infraction reprochée à son client et en tout état de cause que des seuls éléments se rapportant à l'infraction visée et strictement nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en validant purement et simplement la saisie des 4 scellés T... dans leur intégralité, en ordonnant leur versement à la procédure et en refusant ainsi leur restitution aux motifs que toutes les pièces contestées étaient relatives à l'établissement du cahier des charges d'un marché public pour lequel le cabinet avait soumissionné et constituaient autant d'indices pouvant laisser supposer son implication dans une éventuelle participation aux faits délictueux de favoritisme, lorsqu'il résulte du procès-verbal d'audition, suite à la contestation des opérations de saisie du 8 février 2019, que la plupart des courriels saisis ne se rapportaient pas à l'appel d'offre portant création de la Semop ou n'étaient pas à destination de la mairie de Dammartin et se trouvaient ainsi hors saisine (PV p. 4, 5, 6 et 7) ce qui impliquait leur restitution, s'agissant de documents couverts par le secret professionnel, le juge d'instruction l'ayant lui-même admis, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;
5°/ que ne peuvent être saisis dans le cabinet d'un avocat les documents propres à la défense de l'avocat concerné ; qu'en validant de manière globale la saisie des mails de Me T... quand il résulte du procès-verbal d'audition, suite à la contestation, qu'il avait été demandé la restitution de certains documents présentés comme étant à décharge, ce qui induisait qu'ils étaient utiles à la défense de l'avocat concerné et ne pouvaient être saisis, le juge des libertés et de la détention a manifestement enfreint ses pouvoirs ;
6°/ qu'entache sa décision d'un excès de pouvoir le juge des libertés et de la détention qui valide les opérations de saisie au sein d'un cabinet d'avocat dans leur intégralité et leur versement à la procédure, passant ainsi outre l'accord entre l'avocat saisi, le ministère public et le juge d'instruction en vue de leur restitution, ce qui démontre l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure et a violation du secret professionnel en résultant ; qu'en refusant de restituer les courriels saisis sur l'ordinateur de Me T... et notamment les courriels échangés entre avocats en dépit de l'accord général du procureur adjoint concernant tous ces courriels sans opposition de principe du juge d'instruction si ce n'est que pour certains courriels particuliers, le juge des libertés et de la détention, qui a passé outre cet accord ou non opposition pour estimer que tous les courriels saisis devaient être conservés et versés à la procédure, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir. »