Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 :
13Il se déduit du premier de ces textes, auquel renvoie le second, que tout acte d'enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l'action publique.
14Pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment que le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au 30 juin 2012, date à laquelle Mme [S] a découvert les faits dénoncés.
15Les juges ajoutent que les procès-verbaux rédigés les 8 août et 21 novembre 2012 ont interrompu ce délai.
16Ils relèvent que le procureur de la République a adressé au service d'enquête, entre le 27 octobre 2012 et le 14 juin 2015,
cinq soit-transmis afin d'être renseigné sur l'état d'avancement de l'enquête ou pour jonction à celle-ci d'un courrier de relance de l'avocat de la plaignante.
17Ils retiennent que ces soit-transmis ne comportent aucune instruction de procéder à une quelconque investigation ou de continuer l'enquête en cours et ne manifestent ainsi aucune volonté de poursuite des faits dénoncés de la part du ministère public.
18Ils concluent qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre l'audition de la plaignante le 21 novembre 2012, dernier acte interruptif de prescription réalisé dans le cadre de l'enquête préliminaire, et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière le 23 décembre 2015.
19En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
20En effet, il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle que, par les soit-transmis rédigés entre le 27 octobre 2012 et le 14 juin 2015 auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, le procureur de la République a enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l'état d'avancement de l'enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d'en assurer la poursuite, le cas échéant.
21La cassation est par conséquent encourue.