Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 10 septembre 2024, n° 23-83.135

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00822

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 que tout acte d'enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui constate la prescription de l'action publique, alors que le procureur de la République avait, par plusieurs soit-transmis auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l'état d'avancement de l'enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d'en assurer la poursuite, le cas échéant

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 2 août 2012, Mme [J] [S], tutrice de [H] [W], a déposé plainte au nom de cette dernière contre M. [N] [D] pour des faits d'abus de faiblesse.

3Le 23 décembre 2015, [H] [W], représentée par sa tutrice, a porté plainte et s'est constituée partie civile.

4Le 29 janvier 2016, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie.

5[H] [W] est décédée le [Date décès 1] 2016.

6Le 29 janvier 2020, M. [D] a été mis en examen des chefs précités.

7Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique et a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [D].

8Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire de Mme [S]

Réponse de la Cour

9Ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été adressé à celle-ci par courrier.

10Dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Examen du moyen proposé par le procureur général

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen est pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits.

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors que sont interruptifs de prescription les soit-transmis du procureur de la République cotés D44/1, D44/4, D46/1, D46/4 et D46/8, par lesquels ce magistrat a soit demandé à être renseigné sur l'état d'avancement de l'enquête, soit demandé l'exécution d'un précédent soit-transmis, soit ordonné aux enquêteurs la jonction de pièces à une procédure en cours.

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 :

13Il se déduit du premier de ces textes, auquel renvoie le second, que tout acte d'enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l'action publique.

14Pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment que le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au 30 juin 2012, date à laquelle Mme [S] a découvert les faits dénoncés.

15Les juges ajoutent que les procès-verbaux rédigés les 8 août et 21 novembre 2012 ont interrompu ce délai.

16Ils relèvent que le procureur de la République a adressé au service d'enquête, entre le 27 octobre 2012 et le 14 juin 2015,

cinq soit-transmis afin d'être renseigné sur l'état d'avancement de l'enquête ou pour jonction à celle-ci d'un courrier de relance de l'avocat de la plaignante.

17Ils retiennent que ces soit-transmis ne comportent aucune instruction de procéder à une quelconque investigation ou de continuer l'enquête en cours et ne manifestent ainsi aucune volonté de poursuite des faits dénoncés de la part du ministère public.

18Ils concluent qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre l'audition de la plaignante le 21 novembre 2012, dernier acte interruptif de prescription réalisé dans le cadre de l'enquête préliminaire, et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière le 23 décembre 2015.

19En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

20En effet, il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle que, par les soit-transmis rédigés entre le 27 octobre 2012 et le 14 juin 2015 auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, le procureur de la République a enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l'état d'avancement de l'enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d'en assurer la poursuite, le cas échéant.

21La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.