Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 décembre 2018, n° 18-82.365
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02918
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher la preuve des infractions, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l'information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées s'agissant de la durée et du périmètre de celle-ci
Articles du code de procédure pénale visés
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