Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00113
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la non-restitution d'un objet placé sous main de justice au motif qu'il est utile à la manifestation de la vérité, sans contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, alors que cette garantie se trouvait invoquée
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, divers documents bancaires, un cahier de compte et une tablette de type Ipad ont été saisis au domicile de Mme [DG] [P], épouse [L], et dans un immeuble appartenant à la société [2] dont l'intéressée est la gérante.
3Par requête en date du 22 octobre 2019, Mme [P], épouse [L], et la société [2] ont sollicité la restitution de ces biens.
4Le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 6 janvier 2020.
5Les requérantes ont interjeté appel de la décision.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus de restitution des scellés à Mme [P], épouse [L], et à la société [2], alors :
« 3°/ qu'en statuant ainsi sans expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect des biens de Mme [L], et de la Sci [2] tiers aux poursuites, ainsi que sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée, au regard tant de l'absence de lien démontré entre les objets saisis, insusceptibles de constituer l'objet ou le produit de l'infraction et les faits de l'enquête, en dépit tant de l'ancienneté de la saisie que de la situation personnelle de Mme [L], à l'encontre de laquelle aucune charge, aucun indice ou présomption n'ont été réunis malgré les investigations réalisées pendant plus de trois années, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 99 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer la non-restitution de la tablette de type Ipad, l'arrêt retient que celle-ci est en cours d'exploitation, laquelle ne s'entend pas uniquement de celle des documents apparents, en sorte que l'analyse d'une copie serait inopérante.
11En se déterminant ainsi, sans contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme [P], épouse [L], alors que celle-ci l'avait saisie du moyen pris de ce que cet appareil présentait une valeur affective et contenait des photos personnelles, de sorte que sa saisie portait une atteinte à l'intimité de sa vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
11La cassation est par conséquent encourue.
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