15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lorient ayant rejeté sa demande de constat de la prescription de l'action publique s'agissant des faits concernant Mmes [R] [H], [NA] [BO], [S] [C], M. [EA] [E], Mmes [KE] [HC], [TF] [MP], MM. [EL] [EK], [V] [PU], [G] [TJ], [L] [BF], [X] [W], [U] [TH], [WL] [WH], [L] [PN], Mme [WJ] [Z], MM. [PS] [T], [HE] [MY], [GW] [TL], [PW] [KA], Mme [ZH] [ZF], MM. [GW] [GY], [WD] [EB], [EL] [PL], [MW] [K], [HG] [HA], [JY] [A], [MU] [WF], Mme [WB] [EE], MM. [BJ] [TP], [I] [P], [EJ] [O], [PW] [YX] et [HI] [BN], alors :
« 1°/ que l'absence de souvenirs, trouverait-elle son origine dans le fait que l'infraction aurait été commise sur une victime endormie ou anesthésiée, ne constitue pas un obstacle insurmontable de fait assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription ; qu'en retenant, pour caractériser un obstacle insurmontable, que les patients auraient été, pour certains, endormis et, pour d'autres, sous anesthésie au moment des faits, la chambre de l'instruction a violé l'article 9-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction relève que des plaignants et parties civiles se sont interrogés après leur sortie de l'hôpital sur des sensations, modifications ou douleurs de la zone génito-anale ; qu'en considérant néanmoins que la circonstance que les faits auraient eu lieu sur des personnes endormies ou sous anesthésie constituait un obstacle insurmontable de fait assimilable à la force majeure, la chambre de l'instruction a violé les articles 9-3 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction retient, s'agissant des plaignants et parties civiles qui se sont interrogés après leur sortie de l'hôpital sur des sensations, modifications ou douleurs de la zone génito-anale, que leur agression par leur médecin ne pouvait être raisonnablement prévue en amont ni même suspectée a posteriori, tant en raison des circonstances et de la cause médicale de leur venue dans l'établissement de soins que du fait du grand nombre de personnel soignant susceptible de les entourer ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la chambre de l'instruction a violé les articles 9-3 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le mode opératoire ayant consisté, pour un médecin, à commettre des agressions sexuelles sur des patients, la plupart du temps de manière fugace, après la vérification de l'absence de tierce personne au moment de l'acte ou détournement de l'attention du personnel soignant et avec transformation du geste à connotation sexuelle en geste à connotation médicale lorsqu'il craignait d'être surpris, ne constitue pas un obstacle insurmontable de fait assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 9-3 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en retenant l'existence d'un obstacle insurmontable lorsqu'elle constatait que dès 2006, et alors que le mis en examen avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes le 17 novembre 2005 pour des faits de détention et d'importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, des propos à connotation sexuelle du mis en examen envers un de ses patients avait attiré l'attention du personnel soignant qui en avait informé la direction par courrier du 14 juin 2006 et l'ordre des médecins dès le 19 juillet 2006, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 9-3 du code de procédure pénale. »